Réf : Cass. Soc. 14.02.2024, N° 21-18.967 ; 21-18.980

Par 2 arrêts du 14 février 2024, la Cour de cassation indique qu’un salarié, dont le contrat de travail a été transféré à un nouvel employeur en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, ne peut poursuivre la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’ancien employeur et obtenir des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail tout en continuant à travailler avec le cessionnaire.

10. L’article L. 1224-1 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, s’impose tant aux salariés qu’aux employeurs et s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.

11. Il en résulte que si le salarié, en cas de changement d’employeur par le seul effet de ces dispositions, n’est pas privé du droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail, il ne peut poursuivre la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’ancien employeur et obtenir des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail tout en continuant à travailler avec le cessionnaire.

12. La cour d’appel, qui a constaté que la poursuite du contrat de travail avec la société cessionnaire n’était pas contestée par les salariées, en a exactement déduit que la demande de résiliation judiciaire de ce même contrat de travail dirigée contre l’ancien employeur avec prise d’effet au jour du transfert, n’était pas fondée.

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