L’article L1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Cet article pose ainsi le principe selon lequel les contrats de travail sont normalement maintenus en cas de changement dans la situation juridique de l’employeur.
Selon une jurisprudence bien établie, l’article L1224-1 du code du travail doit s’appliquer à tout transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
L’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Dans un arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation indique que cette entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe (Cass. Soc. 28.06.2023, N° 22-14.834).
Une entité économique autonome peut ainsi être caractérisée non seulement au sein d’une seule et même entreprise mais également au niveau d’un groupe de sociétés.
Extrait de l’arrêt :
8. Il résulte de l’article L1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
9. Il s’en déduit que l’existence d’une entité économique autonome est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu’une entité économique autonome au sens des dispositions du texte susvisé peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.
10. La cour d’appel a constaté que l’activité de recherche et développement sur les logiciels embarqués, développée par les sociétés IMC et Intel, constituait une activité autonome, distincte des autres activités exercées par le groupe Intel France relatives à la conception de circuits intégrés, vente/marketing, support client, que cette activité était dotée d’équipes de salariés dédiées dont l’expertise était spécifique et poursuivant un objectif propre, que les fonctions supports – services finances, services généraux, administration générale des sites – nécessaires à l’exercice de cette activité avaient été transférées, ainsi que les moyens corporels et incorporels spécifiquement affectés à l’activité de recherche et développement des logiciels embarqués, tels les équipements et les licences informatiques, le matériel de laboratoire audio encore utilisé, les baux et les contrats de maintenance, de sous-traitance ainsi que les contrats conclus avec les fournisseurs.
11. Elle a également relevé que l’activité de recherche et de développement des logiciels embarqués transférée à la société Newco en vue de sa reprise ultérieure par la société Renault Software Labs avait conservé son identité et avait été effectivement poursuivie dans des conditions analogues, la modification ultérieure de l’organisation des équipes au sein de Renault Software Labs ne remettant pas en cause le transfert de droit.
12. Elle a enfin estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la fraude alléguée par les salariés n’était pas établie.
13. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire le transfert d’une entité économique autonome dont l’activité de recherche et développement des logiciels embarqués développée par les sociétés IMC et Intel était poursuivie par le cessionnaire et, par voie de conséquence, le maintien de plein droit des contrats de travail des salariés relevant de cette activité avec le nouvel employeur.
Voir également en ce sens : CE, 4ème – 1ère ch. réunies, 28.10.2022, N° 454355.