Dans un arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de Cassation rappelle les modalités de rupture des contrats d’apprentissage en cas de liquidation judiciaire : en cas de liquidation judiciaire sans maintien d’activité, l’apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (Cass. Soc. 29.01.2020, N° 18-13.348).


Les faits

Un employeur avait embauché, sous contrat d’apprentissage, un apprenti pour une durée de trois ans, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016.

Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal de Commerce avait converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’employeur.

Par lettre du 19 février 2014, le liquidateur informait l’apprenti que, compte tenu de la cessation d’activité de son employeur, son contrat d’apprentissage ne pouvait être maintenu. Aussi, il lui proposait la résiliation amiable de ce contrat. Acceptant la proposition, le salarié avait retourné signée la convention de rupture du contrat d’apprentissage proposée. Aucune indemnité de rupture ne lui avait donc été versée. 

Puis, par lettre du 28 février 2014, il l’a contestée.

Quelques mois plus tard, il saisissait la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir l’annulation de la convention de rupture et la fixation au passif de la procédure collective de ses créances au titre d’indemnités de rupture et d’un rappel de salaire.

La question de droit qui se posait à l’époque des faits

A l’époque des faits, l’article L6222-18 du code du travail prévoyait qu’au cours des 2 premiers mois de l’apprentissage, le contrat pouvait être rompu par l’une ou l’autre des parties.  En revanche, à l’issue de ce délai, la rupture du contrat ne pouvait intervenir que sur accord écrit des 2 parties. À défaut, la rupture ne pouvait être prononcée que par le Conseil de Prud’hommes et dans des cas bien spécifiques : en cas de faute grave, de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou à cause de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

À cette époque, seule la rupture d’un commun accord et la résiliation prononcée par le Conseil de Prud’hommes étaient envisagées par le code du travail. Aucune disposition légale ne prévoyait les modalités de rupture du contrat d’apprentissage en cas de liquidation judiciaire.  

La jurisprudence avait quant à elle était amenée à juger :

1/ Qu’en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur, qui met fin au contrat d’apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l’activité, agit en exécution du jugement de liquidation et n’a pas à demander au Conseil de Prudhommes la résiliation du contrat (Cass. Soc. 23.05.2000, N° 97-40.631).
2/ Dans cette hypothèse, l’apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat (Cass. Soc. 23.05.2000, N° 97-45.187). 

L’arrêt de la Cour d’Appel

La Cour d’Appel déboute le salarié de sa demande en nullité de la rupture du contrat d’apprentissage.

Selon elle, en principe, lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d’apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation, l’apprenti doit percevoir une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat. Toutefois, ce principe ne faisait pas obstacle à la possibilité pour le liquidateur et l’apprenti de conclure une rupture amiable par « accord écrit signé des deux parties », quand bien même l’initiative en revenait au liquidateur. Aucune disposition n’obligeait alors le liquidateur à recourir à une rupture unilatérale du contrat d’apprentissage. 

L’arrêt de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation censure ce raisonnement. 

L’apprenti aurait dû percevoir une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat (Dans le même sens : Cass. Soc. 11.03.2020, N° 18-26.015).

Depuis 2014, les modalités de rupture du contrat d’apprentissage sont précisées par le code du travail

Le 1er juillet 2014, a été inséré un alinéa relatif à la rupture du contrat d’apprentissage en cas de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité.

A présent, l’article L6222-18 du code du travail prévoit que l’apprenti a droit à une indemnité au moins égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (dernier alinéa de l’article L6222-18 du code du travail renvoyant à l’article L1243-4 du code du travail).


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