Si le salarié accepte le CSP, quelle sera la date de fin du contrat de travail ? Cette rupture comportera-t-elle un préavis ? A qui sera versée l’indemnité de préavis ? Le salarié percevra-t-il une indemnité de licenciement ? Pourra-t-il contester la rupture devant le Conseil de Prud’hommes ? Quel sera le montant des allocations versées au salarié par Pôle emploi ? Inversement, quelles seront les conséquences en cas de refus du CSP ?
1. Si le salarié accepte le CSP
1.1. La rupture du contrat de travail
L’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail (L1233-67 du code du travail), dont les effets sont reportés à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours.
Le contrat est rompu à l’issue du délai de réflexion. La date de fin du contrat sera la date d’expiration du délai de réflexion. Le salarié sortira des effectifs à cette date.
1.2. Le préavis
Cette rupture ne comporte pas de préavis (L1233-67 du code du travail). Le salarié quittera l’entreprise à l’issue du délai de réflexion.
a) Si le salarié a 1 an ou plus d’ancienneté
Si le salarié a 1 an ou plus d’ancienneté, l’employeur ne lui versera pas l’indemnité de préavis (L1233-67 du code du travail).
Il devra en revanche verser à Pôle emploi une contribution égale au préavis, dans la limite de 3 mois. Par ce versement, l’employeur contribuera au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle versée au salarié.
Toutefois, dans le cas où le salarié aurait dû percevoir une indemnité de préavis supérieure à 3 mois, la fraction excédant ces 3 derniers mois lui sera versée.
b) Si le salarié a moins d’1 an d’ancienneté
L’indemnité de préavis lui sera reversée s’il a moins d’1 an d’ancienneté.
1.3. L’indemnité de licenciement
Le salarié percevra une indemnité de licenciement, sous réserve d’avoir l’ancienneté requise, soit au moins 8 mois (L1234-9 du code du travail).
⚠️ Le montant de l’indemnité sera calculée sur la base de l’ancienneté que l’intéressé aurait eue s’il avait effectué son préavis (même si le contrat est rompu à l’issue du délai de réflexion) (article 9 de l’ANI du 08.12.2014 relatif au CSP ; L1233-67 du code du travail).
1.4. L’indemnité de congés payés
Si le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il recevra, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés (L3141-28 du code du travail).
1.5. Délai de prescription de l’action en contestation devant le Conseil de Prud’hommes
Le salarié qui a accepté le CSP peut contester tout élément portant sur la rupture du contrat de travail ou sur son motif.
En cas d’adhésion au CSP, les contestations portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrivent par 12 mois à compter de l’adhésion au CSP (L1233-67 du code du travail) (Cass. Soc. 13.01.2021, N° 19-16.5641« Ayant constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2015, de sorte qu’il pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu’au 26 février 2016, la cour d’appel a jugé, à bon droit, peu important que la rupture du contrat de travail soit intervenue le 4 mars 2015, à l’expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, que son action engagée le 2 mars 2016 était prescrite ». ).
Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle (L1233-67 du code du travail). Toutefois, selon la jurisprudence, la remise du document d’information édité par Pôle emploi, mentionnant le délai de prescription en sa page 3, constitue une modalité d’information suffisante (Cass. Soc. 11.12.2019, N° 18-17.707).
✏️ A noter : si l’adhésion ne prive pas le salarié du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part aux propositions de reclassement qui lui ont été faites (Cass. Soc. 06.12.2023, N° 21-25.012). |
1.6. Les allocations versées par Pôle emploi au salarié
S’agissant des allocations qui seront versées ensuite par Pôle emploi au salarié, tout dépendra de son ancienneté.
Si le salarié a plus d’1 an d’ancienneté, il percevra pendant 12 mois l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP). L’allocation de sécurisation professionnelle est égale à 75 % du salaire journalier moyen de référence spécifique au CSP2Les modalités de détermination du SJR, à partir duquel est calculée l’ASP, sont spécifiques. (Pour plus de détails : Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.20). A l’issue des 12 mois, il pourra ensuite bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sous réserve d’en remplir les conditions.
Si le salarié a moins d’1 an d’ancienneté, le montant de l’allocation sera égal au montant journalier de l’ARE, calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence spécifique au CSP. La durée d’indemnisation au titre de l’ASP pour les salariés justifiant d’une ancienneté inférieure à 1 an est déterminée selon les mêmes modalités que celles de l’ARE, sous réserve du cas particulier des bénéficiaires dont la durée d’affiliation est comprise entre 4 et 6 mois (Pour plus de détails : Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.23).
Selon l’Unédic, l’appréciation de l’ancienneté se fait de la façon suivante :
• Lorsque la présentation de la lettre de notification du licenciement intervient avant la fin du délai de réflexion de 21 jours, la date de présentation de cette lettre est retenue pour l’appréciation de la condition d’ancienneté.
• En revanche, lorsque la lettre de licenciement n’a pas été notifiée, cette condition s’apprécie au dernier jour du délai de réflexion qui correspond à la fin de contrat de travail (Circulaire Unédic N° 2022-04 du 28.02.2022, Fiche technique, p.16).
Il n’y aura aucun différé ou délai de carence dans le versement de ces allocations. Les allocations seront versées dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
1.7. La renonciation à la rupture
L’adhésion du salarié au CSP emportant rupture du contrat de travail, l’employeur ne pourra ensuite éventuellement renoncer à cette rupture qu’avec l’accord du salarié (Cass. Soc. 15 février 2023, N° 21-17.784).
2. Si le salarié refuse le CSP
2.1. La rupture du contrat de travail
Après avoir respecté les délais minimums prévus pour l’envoi de la lettre de licenciement, l’employeur pourra envoyer la lettre de licenciement.
La date de première présentation de la lettre au domicile du salarié fixera le point de départ du préavis (L1234-3 du code du travail).
Le contrat de travail prendra fin à l’issue du préavis (qu’il soit effectué ou non). La date de fin de contrat sera donc la date de la fin du préavis, effectué ou non.
2.2. Le préavis
Si le salarié refuse le CSP, il aura en principe un préavis à effectuer. Sa durée varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la durée de préavis est d’1 mois s’il a entre 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté, de 2 mois s’il a au moins 2 ans d’ancienneté (L1234-1 du code du travail).
Si le salarié est un travailleur handicapé, la durée du préavis sera doublée, dans la limite de 3 mois (L5213-9 du code du travail).
2.3. L’indemnité de préavis en cas de dispense de préavis
L’employeur peut également décider de dispenser le salarié d’effectuer son préavis. Dans ce cas, le salarié ne viendra plus travailler à compter de la date qui lui sera indiquée dans la lettre de licenciement.
Le salarié percevra une indemnité compensatrice de préavis, si l’employeur décide de le dispenser de préavis3En cas d’inexécution par le salarié du préavis, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Par ailleurs, l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Par conséquent, une renonciation du salarié à l’exécution du préavis intervenue avant la notification de son licenciement n’est pas valable (Cass. Soc. 07.12.2022, N° 21-16.000)..
2.4. L’indemnité de licenciement
Le salarié percevra une indemnité de licenciement, sous réserve d’avoir l’ancienneté requise, soit au moins 8 mois (L1234-9 du code du travail).
L’appréciation de l’ancienneté minimale (8 mois) est évaluée à la date d’envoi par l’employeur de la lettre recommandée de licenciement (Cass. Soc. 26.09.2006, N° 05-43.841).
Par contre, pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté s’appréciera à l’expiration du préavis, qu’il soit exécuté ou non (Cass. Soc. 15.12.2010, N° 09-40.678).
2.5. L’indemnité de congés payés
Si le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés (L3141-28 du code du travail).
2.6. Délai de prescription de l’action devant le Conseil de Prud’hommes
Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci4A noter : selon le Ministère du Travail, si l’employeur décide ultérieurement d’envoyer une lettre afin d’apporter des précisions sur les motifs du licenciement, le délai de prescription courra à partir de cette seconde lettre («Questions-réponses sur la rupture du contrat de travail », juillet 2020, page 9). (L1235-7 du code du travail).
2.7. Les allocations versées par Pôle emploi au salarié
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S’agissant des allocations qui seront versées ensuite par Pôle emploi au salarié, celui-ci percevra le « chômage classique » : il pourra bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (l’ARE), sous réserve d’en remplir les conditions.
Avant le versement des allocations, un délai de carence (de 7 jours) sera appliqué. Des différés d’indemnisation pourront en outre s’ajouter à ce délai d’attente5Ces différés seront fonction du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés (dit « différé d’indemnisation congés payés ») et de l’existence ou non d’une indemnité « supra-légale » (dit « différé spécifique »). La durée maximale de ce « différé spécifique » est de 75 jours calendaires en cas de rupture de contrat pour motif économique..
2.8. La renonciation au licenciement
Dès l’instant où il est notifié le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l’employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu’avec l’accord du salarié (Cass. Soc. 12.05.1998, N° 95-44.353). La signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue (Cass. Soc. 03.03.2015, N° 13-20.549).