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L’AGS doit-elle garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2023 (Cass. Soc. 14.06.2023, N° 20-18.397).
• Les faits
En septembre 2010, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre d’une société. En février 2011, un de ses salariés saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 8 mars 2011, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le salarié est licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 23 mars 2011.
• La décision des juges du fond
Après avoir retenu que la résiliation du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prenait effet à la date du licenciement, la cour d’appel a considéré que la garantie de l’AGS était due pour les créances en résultant.
• La question qui se posait
Pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié, qui reproche des manquements graves à son employeur concernant ses obligations contractuelles, doit saisir le conseil de prud’hommes.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse1Dans le cas d’un salarié protégé, elle produira les effets d’un licenciement nul. (Cass. Soc. 20.01.1998, N° 95-43.350). L’employeur devra verser au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés et de préavis, une indemnité pour licenciement injustifié.
S’agissant de la prise d’effet de la résiliation judiciaire, elle sera fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Cass. Soc. 29.01.2014, N° 12-24.951 ; Cass. Soc. 21.09.2016, N° 14-30.056 ; Cass. Soc. 21.09.2017, N° 16-10.346 ; Cass. Soc. 04.09.2019, N° 18-10.541).