Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré.
Ainsi, s’il existe des postes disponibles, l’employeur devra en informer les salariés.
Il pourra en informer les salariés de deux façons (D1233-2-1, I du code du travail) :
- soit en adressant personnellement aux salariés les postes disponibles qui correspondent à leur profil ;
- soit en diffusant au sein de la société la liste des postes disponibles et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
Quel que soit le moyen utilisé, ces offres devront préciser (D1233-2-1, II du code du travail) :
1) L’intitulé du poste et son descriptif ; 2) Le nom de l’employeur ; 3) La nature du contrat de travail ; 4) La localisation du poste ; 5) Le niveau de rémunération ; 6) La classification du poste.
A défaut de l’une de ces mentions, l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 23.10.2024, N° 23-19.629).
En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, l’employeur devra apporter une précision supplémentaire. En effet, l’article D1233-2-1, III du code du travail indique qu’en cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, la liste devra préciser :
- non seulement l’intitulé des postes et leur descriptif, les noms des employeurs, la nature des contrats de travail, la localisation des postes, le niveau des rémunérations et la classification des postes,
- mais également les critères de départage entre salariés en cas de candidature multiples sur un même poste.
Quid de la sanction encourue ?
Si l’employeur a choisi de diffuser à tous les salariés concernés la liste des offres disponibles, l’absence de mention des critères de départage, constitue-t-elle une simple irrégularité de procédure – pouvant donner droit à des dommages-intérêts si le salarié justifie d’un préjudice né de cette irrégularité- ou, plus grave, prive-t-elle le licenciement de cause réelle et sérieuse ?
C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. Soc. 08.01.2025, N° 22-24.474).
(…) L’employeur doit indiquer, dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste. A défaut de cette mention, l’offre est imprécise en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La sanction est donc très lourde. L’absence de mention des critères de départage prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.