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Le comité social et économique (CSE) doit être consulté sur tout projet de licenciement collectif pour motif économique. Les modalités de consultation du CSE divergent en fonction de la taille de l’entreprise et du nombre de licenciements envisagés. Des dispositions particulières sont en outre prévues pour les sociétés en difficulté. 


1. La consultation du CSE dans les sociétés in bonis

On entend ici par sociétés « in bonis », les sociétés qui ne font pas l’objet d’une procédure collective.

1.1. Licenciements individuels

S’agissant des licenciements individuels pour motif économique, si l’employeur doit prendre en compte les critères d’ordre des licenciements, il n’est pas, à notre avis, systématiquement soumis à l’obligation de consulter le CSE (en ce sens : CAA de Versailles, 09.04.20191« Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’en cas de licenciement individuel pour motif économique, si l’employeur doit prendre en compte les critères mentionnés au 1° à 5° de l’article L. 1233-5 du code du travail, il n’est en revanche pas soumis à l’obligation de consulter le comité d’entreprise ». , N° 16VE03617, voir également : Cass. Soc. 19.05.2016, N° 14-10.2512Jugeant que l’indemnité d’1 mois de salaire prévue par l’article L1235-15 du code du travail n’est applicable qu’aux licenciements économiques collectifs. ; CE, 26.05.1997, N° 1602653« Si pour refuser l’autorisation demandée, l’inspecteur du travail a retenu que l’employeur avait omis de consulter les représentants du personnel en méconnaissance des dispositions de l’article L321-1-1 du code du travail une telle consultation n’est pas prévue en cas de licenciement individuel ; qu’ainsi la société (…) est fondée à soutenir que l’inspecteur du travail a fait une interprétation erronée des dispositions précitées ». ).

Il résulte en effet de l’article L1233-8 du code de travail que l’employeur n’a l’obligation de réunir et consulter le CSE que lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’au moins 2 salariés dans une même période de 30 jours (Cass. Soc. 05.04.2023, N° 21-10.391)4Dans cette affaire, l’employeur avait initialement envisagé un licenciement économique par suppression de 3 postes de travail. Toutefois, 2 des salariés concernés ayant accepté leur reclassement interne au sein du groupe, l’employeur n’avait finalement procédé qu’à un licenciement individuel. Dans ce cas, selon la Cour de cassation, l’employeur n’avait pas à consulter les représentants du personnel..

En réalité, comme le souligne le Ministère du Travail, en cas de licenciement individuel, le CSE ne doit obligatoirement être consulté que si le licenciement est dû à une réorganisation de l’entreprise ou concerne un représentant du personnel

1.2. Licenciements de moins de 10 salariés (2 à 9 salariés)

L’employeur qui prévoit de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, réunit et consulte le CSE dans les entreprises d’au moins 11 salariés.

a) Consultation sur le projet de licenciement collectif 

Le CSE doit être consulté sur le projet de licenciement collectif.

En vue de cette consultation, l’employeur doit faire parvenir au CSE, avec la convocation, une note portant sur 7 points (L1233-10 du code du travail) :

1° La ou les raison(s) économique(s), financière(s) ou technique(s) du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagés ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

A noter : dans les entreprises de 50 salariés et plus, outre la consultation sur le projet de licenciement économique (traditionnellement appelée « consultation sur le livre I »5Même si ces dispositions figurent en réalité aujourd’hui dans le livre II de la 1ère partie.), le CSE devra également être consulté, au titre de ses attributions économiques, sur le projet de restructuration, l’opération projetée (traditionnellement appelée « consultation sur le livre II »6Même si ces dispositions figurent en réalité aujourd’hui dans le livre III de la 2ème partie.) (L2312-8, L2312-39, L2312-40 du code du travail).

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