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Le comité social et économique (CSE) doit être consulté sur tout projet de licenciement collectif pour motif économique. Les modalités de consultation du CSE divergent en fonction de la taille de l’entreprise et du nombre de licenciements envisagés. Des dispositions particulières sont en outre prévues pour les sociétés en difficulté. 


1. La consultation du CSE dans les sociétés in bonis

On entend ici par sociétés « in bonis », les sociétés qui ne font pas l’objet d’une procédure collective.

1.1. Licenciements individuels

S’agissant des licenciements individuels pour motif économique, si l’employeur doit prendre en compte les critères d’ordre des licenciements, il n’est pas, à notre avis, systématiquement soumis à l’obligation de consulter le CSE sur le projet de licenciement économique.

Il résulte en effet de l’article L1233-8 du code de travail que l’employeur n’a l’obligation de réunir et consulter le CSE que lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’au moins 2 salariés dans une même période de 30 jours (Cass. Soc. 05.04.2023, N° 21-10.391)1Dans cette affaire, l’employeur avait initialement envisagé un licenciement économique par suppression de 3 postes de travail. Toutefois, 2 des salariés concernés ayant accepté leur reclassement interne au sein du groupe, l’employeur n’avait finalement procédé qu’à un licenciement individuel. Dans ce cas, selon la Cour de cassation, l’employeur n’avait pas à consulter les représentants du personnel..

Voir également en ce sens : CAA de Versailles, 09.04.20192« Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’en cas de licenciement individuel pour motif économique, si l’employeur doit prendre en compte les critères mentionnés au 1° à 5° de l’article L. 1233-5 du code du travail, il n’est en revanche pas soumis à l’obligation de consulter le comité d’entreprise ». , N° 16VE03617 ; Cass. Soc. 19.05.2016, N° 14-10.2513Jugeant que l’indemnité d’1 mois de salaire prévue par l’article L1235-15 du code du travail n’est applicable qu’aux licenciements économiques collectifs. ; CE, 26.05.1997, N° 1602654« Si pour refuser l’autorisation demandée, l’inspecteur du travail a retenu que l’employeur avait omis de consulter les représentants du personnel en méconnaissance des dispositions de l’article L321-1-1 du code du travail une telle consultation n’est pas prévue en cas de licenciement individuel ; qu’ainsi la société (…) est fondée à soutenir que l’inspecteur du travail a fait une interprétation erronée des dispositions précitées ». .

En réalité, comme le souligne le Ministère du Travail, en cas de licenciement individuel, le CSE ne doit obligatoirement être consulté que si le licenciement est dû à une réorganisation de l’entreprise5Aux titres de ses attributions générales ou ponctuelles, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs (L2312-8, II, 1° du code du travail). Il doit également être consulté en cas de restructuration et compression des effectifs (L2312-39 du code du travail) ou pour tout projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (L2312-8, II, 4° du code du travail). ou concerne un représentant du personnel

1.2. Licenciements de moins de 10 salariés (2 à 9 salariés)

L’employeur qui prévoit de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, réunit et consulte le CSE dans les entreprises d’au moins 11 salariés.

a) Consultation sur le projet de licenciement collectif 

Le CSE doit être consulté sur le projet de licenciement collectif.

En vue de cette consultation, l’employeur doit faire parvenir au CSE, avec la convocation, une note portant sur 7 points (L1233-10 du code du travail) :

1° La ou les raison(s) économique(s), financière(s) ou technique(s) du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagés ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

b) Consultation (le cas échéant) sur le projet de restructuration 

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, outre la consultation sur le projet de licenciement économique (anciennement appelée « consultation sur le livre I » et désormais appelée « consultation sur la Partie 1″6Ces dispositions figurent aujourd’hui dans le livre II de la Partie 1 du code du travail.), le CSE devra également être consulté, au titre de ses attributions économiques, sur le projet de restructuration et de compression des effectifs (anciennement appelée « consultation sur le livre II » et désormais appelée « consultation sur la Partie 2 » 7Ces dispositions figurent aujourd’hui dans le livre III de la Partie 2« .) (L2312-8, L2312-39 code du travail).

Cette consultation repose sur plusieurs fondements.

Au titre de ses attributions générales, le CSE doit être consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment

  • sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
  • la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise,
  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,
  • ou pour tout projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (L2312-8, II, 1°, 2°, 3°, 4° du code du travail).

Au titre de ses attributions ponctuelles, le CSE doit être consulté en cas de restructuration et compression des effectifs (L2312-39 du code du travail).

Ces deux consultations (consultation sur la Partie 2 et consultation sur la Partie 1) constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l’une et l’autre. Les deux procédures peuvent être conduites de manière séparée ou concomitante, sous réserve du respect des délais les plus favorables (Cass Soc. 09.02.2000,  N° : 98-12.143). La consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs devra précéder celle concernant le projet de licenciement économique. Le CSE émettra 2 avis.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE ne dispose pas de ces attributions économiques.

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