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Dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque l’employeur prévoit le licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, un plan de sauvegarde de l’emploi doit être établi.

Pour ce faire, l’employeur peut soit négocier un accord majoritaire soit élaborer un document unilatéral.


1. La négociation d’un accord majoritaire

1.1. Contenu de l’accord

L’entreprise1Voire, le cas échéant, l’unité économique et sociale (UES), puisqu’un accord majoritaire peut être conclu au niveau d’une UES (CE 02.03.2022, N° 438136). peut décider de négocier un accord collectif afin d’élaborer le PSE. Dans ce cas, l’accord collectif déterminera le contenu du PSE (L1233-24-1 du code du travail).

⚠️ L’accord doit a minima contenir un PSE.

Outre le contenu du PSE, cet accord pourra également porter sur (L1233-24-2 du code du travail) :

1° Les modalités d’information et de consultation du CSE,
2° La pondération des critères d’ordre et leur périmètre d’application,
3° Le calendrier des licenciements,
4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées,
5° Les modalités de mise place des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement.

À noter : si l’accord majoritaire ne porte que sur le contenu du PSE – on parlera alors d’accord partiel – l’employeur devra élaborer en parallèle, un document unilatéral reprenant les 5 éléments énumérés ci-avant. Dans pareil cas, la Dreets (ex-Direccte) validera le PSE et homologuera le document unilatéral.

1.2. Conditions de signature de l’accord

Pour être valable, l’accord doit être signé :

• par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants,
• ou par le conseil d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L2321-9 du code du travail.

L’ouverture des négociations peut être faite à tout moment de la procédure. Les négociations peuvent ainsi démarrer avant, parallèlement à, ou encore au cours de la procédure d’information-consultation du CSE2Le seul fait d’ouvrir une négociation avant la 1ère réunion du CSE ne peut constituer une entrave à son fonctionnement (L1233-46 alinéa 3 du code du travail.(Instruction DGEFP/DGT n°2013/13 du 19.07.2013, p.3).

La Dreets doit être informée sans délai de l’ouverture des négociations (L1233-24-1 du code du travail).

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