Dans un arrêt du 2 mars 2022, le Conseil d’Etat précise que l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi peut être conclu au niveau d’une UES.
Dans ce cas, l’accord doit être conclu :
- d’une part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’UES,
- d’autre part, soit par chacune des entreprises constituant l’UES, soit par l’une d’entre elles, sur mandat exprès préalable des entreprises membres de l’UES.
Extrait de l’arrêt :
(…) Eu égard à l’objet d’une UES constituée par voie conventionnelle ou par voie judiciaire, qui est d’assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en raison de l’existence, en dépit d’entités juridiques distinctes, d’activités complémentaires ou similaires de celles-ci et d’une concentration du pouvoir de direction économique et d’une unité sociale, en permettant une représentation de leurs intérêts communs, l’accord prévu à L. 1233-24-1 précité peut être conclu au niveau de l’UES, même si celle-ci, qui n’a pas la personnalité morale, ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent ».
(…) Aux termes de l’article L. 2231-1 de ce même code : « La convention ou l’accord est conclu entre : – d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; – d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement (…) ». À cet égard, lorsqu’un accord est conclu dans le champ d’une UES, laquelle n’a pas la personnalité morale, l’accord doit être conclu, outre par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’UES, soit par chacune des entreprises constituant l’UES, soit par l’une d’entre elles, sur mandat exprès préalable des entreprises membres de l’UES.
(…) Il résulte de ce qui précède qu’après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de la société Pierre Fabre Santé Information établi le 28 février 2019 au sein de l’UES Pierre Fabre avait été signé, outre par des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, par « l’UES des laboratoires Pierre Fabre (…) représentée par Mme AQ… W… agissant en qualité de directrice générale adjointe en charge des ressources humaines et de l’éthique » et que cette dernière ne disposait pas d’un mandat exprès donné par les entreprises de l’UES Pierre Fabre pour signer un tel accord, la cour administrative d’appel de Bordeaux en a déduit que l’accord en litige n’avait pas été conclu par une personne ayant qualité pour le signer. En statuant ainsi, elle n’a, au regard de ce qui a été dit au point 6, ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d’erreur de droit.
CE, 4ème – 1ère chambres réunies, 02.03.2022, N° 438136.