Dans un arrêt du 21 mars 2023, le Conseil d’État indique que, dans le cadre d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant PSEil incombe à la Dreets :

• de s’assurer que le CSE a bien été informé et consulté sur les risques psychosociaux susceptibles d’être causés par la réorganisation de l’entreprise,

• mais également, le cas échéant, de contrôler les actions arrêtées pour les prévenir et en protéger les travailleurs (CE, 21.03.2023, N° 450012). 

Dans un second arrêt du même jour, le Conseil d’État précise que ce principe vaut également pour les sociétés en cessation d’activité ou en liquidation judiciaire (CE, 21.03.2023, N° 460660).

• 1er arrêt : Conseil d’État, 21 mars 2023, N° 450012 :

En premier lieu, il incombe à l’administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation, de vérifier que l’employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l’administration, parmi tous les éléments utiles qu’il doit lui transmettre pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l‘identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.

En second lieu, il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.

En l’espèce, si la cour administrative d’appel avait retenu que l’autorité administrative avait vérifié si les institutions représentatives du personnel avaient pu rendre leur avis en toute connaissance de cause, elle avait estimé que l’administration n’avait en revanche pas procédé au contrôle du contenu du document unilatéral qui lui incombait afin de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Selon la cour administrative d’appel, la décision d’homologation était ainsi entachée d’illégalité.

Le Conseil d’État confirme ce raisonnement.

Pour lire l’arrêt, c’est ici ➡️ https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047340155?init=true&page=1&query=450012+&searchField=ALL&tab_selection=all

• 2d arrêt : Conseil d’État, 21 mars 2023, N° 460660 :

Il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, de vérifier, y compris pour les sociétés en cessation d’activité ou en liquidation judiciaire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il lui revient de contrôler tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.

En l’espèce, la cour administrative d’appel avait relevé que la cessation d’activité de la société se traduirait par la suppression de la totalité de ses emplois et que cette situation était de nature à avoir des incidences sur la santé physique et mentale de ses salariés.

La cour a ensuite constaté que le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société soumis à l’autorité administrative en vue de son homologation ne comportait aucune mesure propre à protéger les salariés des conséquences sur leur santé physique ou mentale de la cessation de l’activité de l’entreprise.

Elle en a déduit que l’administration n’avait pu légalement homologuer ce document unilatéral.

Le Conseil d’État confirme ce raisonnement.

Pour lire l’arrêt, c’est ici ➡️ https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047334532?init=true&page=1&query=460660&searchField=ALL&tab_selection=all


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