Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l’employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.


1. Contenu d’un PSE

Le plan de sauvegarde de l’emploi doit prévoir des mesures telles que (L1233-62 du code du travail) :

⚠️ Le PSE doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre (Cass. Soc. 17.05.1995, N° 94-10.535).

Il doit comporter des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être offerts aux salariés dans l’entreprise et le groupe auquel elle appartient (Cass. Soc. 18.11.1998, N° 96-15.974 ; Cass. Soc. 28.03.2012, N° 11-30.034 ; C.E. Ass. 22.07.2015, N° 38.3481 ; C.E. 07.09.2016, N° 39.4243 ; C.E. 22.07.2021, N° 43.4362).

  • Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ;
  • Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
  • Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
  • Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
  • Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
  • Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.

Le PSE doit par ailleurs déterminer les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement (L1233-63 du code du travail).

2. Suivi et bilan du PSE

Le suivi du PSE fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis à la Dreets (ex-Direccte).

La Dreets est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise en œuvre effective du PSE.

Ce bilan est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L1233-65 (contrat de sécurisation professionnelle) ou L1233-71 (congé de reclassement) du code du travail. Dans un délai d’1 mois après cette date, il est adressé à la Dreets.

Le contenu du bilan est précisé dans un Arrêté du 3 avril 2014 (Arrêté précisant le contenu du bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l’emploi, NOR: ETSD1407910A).

Le bilan est adressé à la Dreets via le portail RUPCO.

3. Modalités d’élaboration du PSE

Pour établir le PSE, l’employeur a le choix entre négocier un accord majoritaire ou élaborer un document unilatéral.


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