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Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le CSE peut décider de recourir à l’assistance d’un expert.


1. Conditions de désignation

Le recours par le CSE à l’assistance d’un expert est possible dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui prévoient des licenciements de grande ampleur. Le projet de licenciement doit concerner au moins 10 salariés (L1233-34 du code du travail).

Dans ce cas, le CSE peut être assisté d’un expert. Le CSE peut également mandater un expert afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation de l’accord majoritaire.

L’expertise peut porter tant sur les domaines économique et comptable que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.

La décision de recourir à l’assistance d’un expert doit être prise lors de la 1ère réunion du CSE (L1233-34 du code du travail). Sauf circonstance de nature à justifier le report de la désignation de l’expert à une réunion ultérieure, il appartient également au CSE de procéder, dès cette 1ère réunion, à cette désignation (C.E, 23.11.2016, N° 388855). 

Lorsque le CSE recourt à l’assistance d’un expert, l’employeur en informe la Dreets (ex-Direccte). Il lui transmet également son rapport (L1233-50 du code du travail). 

2. Délais de transmission des informations par l’employeur

Au plus tard dans les 10 jours à compter de sa désignation, l’expert désigné doit demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission (L1233-35 du code du travail).

L’employeur répond à cette demande dans les 8 jours.

Le cas échéant, l’expert demande, dans les 10 jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les 8 jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée.

3. Délais accordés à l’expert pour remettre son rapport

• Pour les sociétés in bonis

Le rapport de l’expert est remis au CSE et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai accordé au CSE pour rendre ses deux avis.

L’absence de remise du rapport ne peut avoir pour effet de reporter le délai accordé au CSE pour rendre son avis (R1233-3-1 du code du travail).

• Pour les sociétés en redressement ou liquidation judiciaire

Aucun délai d’expertise n’est précisé pour les licenciements intervenant au cours de la période d’observation. 

S’agissant des licenciements intervenant dans le cadre d’un
plan (plan de cession ou de redressement), le code du commerce indique que l’absence de remise du rapport de l’expert ne peut avoir pour effet de reporter le délai accordé au CSE pour rendre ses avis (L631-19 IIII et L642-5 al. 5 du code de commerce). 

4. Procédure de contestation

Toute contestation concernant l’expertise est adressée avant transmission de la demande de validation ou d’homologation à la Dreets.

La Dreets dispose d’un délai de 5 jours pour se prononcer (L1233-35-1 et R1233-3-3 du code du travail). 


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