• Dans un arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article L1233-8 du code du travail, l’employeur n’a l’obligation de réunir et consulter les représentants du personnel, que lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’au moins deux salariés dans une même période de 30 jours.

Dans cette affaire, si l’employeur avait initialement envisagé un licenciement économique collectif par suppression de trois postes de travail, il n’avait finalement procédé qu’à un seul licenciement économique individuel dans la mesure où deux des salariés concernés avaient accepté leur reclassement interne au sein du groupe.

Pour condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié en raison du défaut par l’employeur de consultation des représentants du personnel, la cour d’appel avait retenu que l’employeur avait envisagé dans un délai de 30 jours un licenciement économique par suppression de trois postes de travail et qu’il importait peu que deux des salariés concernés aient accepté la proposition de reclassement au sein d’autres sociétés du groupe qui leur avait été présentée, de sorte que le licenciement présentait un caractère collectif imposant à l’employeur la consultation des représentants du personnel.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.

Deux des salariés concernés ayant accepté leur reclassement interne au sein du groupe, le licenciement économique n’avait au final été envisagé qu’à l’égard d’un seul salarié. Selon la Cour de cassation, l’employeur n’avait donc pas à consulter les représentants du personnel.

• Sur un tout autre sujet, la Cour de cassation rappelle par ailleurs que la suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de l’attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l’entreprise, est une suppression d’emploi. 

Après avoir constaté que les fonctions jusqu’alors exercées par le salarié, avaient été confiées, à la suite de son licenciement, à un autre salarié d’ores et déjà présent dans l’entreprise, la cour d’appel en avait déduit que le poste n’avait pas été supprimé par la société. Selon elle, le licenciement était de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’une absence de cause économique du licenciement.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. La Cour de cassation rappelle ainsi que la suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l’entreprise, constitue une suppression d’emploi (Cass. Soc. 12.01.2012, N° 10-21.101 ; Cass. Soc. 01.02.2023, N° 21-18.789).

Cass. Soc. 5 avril 2023, N° 21-10.391

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https://www.courdecassation.fr/decision/642d11a9cb8fa004f57d9eaf?search_api_fulltext=n°21-10.391&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=


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