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Le salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) peut-il se prévaloir du non-respect par l’employeur du délai d’envoi de la lettre de licenciement ? La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 1er juin 2022 (Cass. Soc. 01.06.2022, N° 20-17.360).


Les faits 

Dans le cadre d’un projet de licenciement collectif, un salarié avait été convoqué à un entretien préalable, le 17 octobre 2013, au cours duquel il lui avait été proposé le contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 4 novembre 2013, la société lui avait notifié les motifs économiques de la rupture envisagée en lui précisant qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.

Le contrat de travail avait été rompu le 7 novembre 2013, à l’issue du délai de réflexion dont il disposait pour faire connaître sa réponse, après qu’il eut adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par la suite, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.

La cour d’appel de Versailles l’ayant débouté de ses demandes, il avait formé un pourvoi en cassation.

Les arguments du salarié 

Le salarié reprochait à l’employeur d’avoir notifié le licenciement trop vite, sans respecter le délai légal minimal.

Dans le cas où l’employeur procède à plus de 10 licenciements collectifs et que l’effectif de la société est inférieur à 50 salariés (ce qui était le cas en l’espèce), la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de 30 jours après la notification du projet à la Dreets (ex-Direccte) (L1233-39 du code du travail).

L’article R1231-1 du code du travail dispose par ailleurs que lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, le délai de 30 jours expirant le dimanche 3 novembre 2013, il avait été prorogé au lundi 4 novembre 2013, de sorte que l’employeur ne pouvait notifier le licenciement avant le mardi 5 novembre suivant.

Or, l’employeur avait notifié le licenciement le 4 novembre 2013.

Le salarié reprochait ainsi à l’employeur de ne pas avoir respecté le délai d’envoi de la lettre de licenciement.

La réponse de la Cour de cassation 

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