Temps de lecture : 5 minutes

Quels sont les cas dans lesquels un entretien préalable doit être prévu ? Quelles sont les mentions qui doivent figurer dans le courrier de convocation à un entretien préalable ? Quel est le délai de convocation ? Existe-t-il des dispositions spécifiques concernant les sociétés en difficulté ?


1. Les cas dans lesquels un entretien préalable doit être prévu

Si le projet de licenciement économique vise un salarié « protégé » (c’est-à-dire un salarié détenant un mandat, comme par exemple celui de membre du CSE), il devra obligatoirement être convoqué à un entretien préalable, quel que soit le nombre de licenciements envisagés. En fonction du mandat détenu, il se peut également qu’une réunion extraordinaire du CSE doive se tenir. Par ailleurs, dans tous les cas, l’Inspection du Travail devra autoriser son licenciement.

S’agissant des salariés « ordinaires » (c’est-à-dire un salarié ne détenant pas de mandat), tout dépendra du nombre de licenciements envisagés :

– Dans le cas où l’employeur prévoit de licencier moins de 10 salariés, les salariés visés par le projet de licenciement devront être convoqués à un entretien préalable (L1233-11 du code du travail). 
– Dans le cas cas où l’employeur prévoit de licencier 10 salariés ou plus, il n’aura pas à convoquer les salariés à un entretien préalable, sauf dans un cas particulier : s’il n’existe pas de CSE dans l’entreprise (L1233-38 du code du travail).

2. Le courrier de convocation à un entretien préalable

Le courrier de convocation à un entretien préalable sera, soit remis en main propre contre décharge, soit envoyé en recommandé avec accusé de réception au salarié. 

Il devra indiquer au salarié l’objet de la convocation, à savoir qu’un licenciement pour motif économique est envisagé à son égard (L1233-11 du code du travail).

Le courrier précisera par ailleurs la date, l’heure et le lieu de l’entretien préalable.

Enfin, il devra rappeler la possibilité, pour le salarié, de se faire assister lors de l’entretien préalable.

⚠️ Les personnes pouvant assister le salarié lors de l’entretien préalable divergent en fonction de l’existence ou non d’un CSE au sein de l’entreprise (L1233-13 du code du travail) :

– Il existe un CSE au sein de l’entreprise : la lettre de convocation devra préciser que le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise1• Si l’employeur relève d’une unité économique et sociale dotée d’institutions représentatives de son personnel, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d’une des entités la composant. La lettre de convocation à l’entretien préalable devra mentionner une telle faculté (Cass. Soc. 08.06.2011, N° 10-14.650). Toutefois, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité s’il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d’assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l’entreprise, pour son entretien préalable (CE, 12.06.2019, N° 408970). • Par dérogation, si le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l’entreprise, cette situation étant assimilable pour l’intéressé à celle d’une entreprise dépourvue de représentant du personnel, la lettre devra mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié (CAA Paris, 09.12.2013, N° 13PA01670 ; CE, 13.10.2023, N° 467113).
– Il n’existe pas de CSE au sein de l’entreprise : la lettre de convocation précisera que le salarié pourra se faire assister, soit par une personne de son choix appartenant à l’entreprise, soit par un conseiller extérieur (appelé « conseiller du salarié »).

Les conseillers extérieurs, appelés conseillers du salarié, figurent sur des listes départementales.

La liste des conseillers extérieurs est consultable en mairie ou auprès de l’Inspection du Travail.

⚠️ Le courrier de convocation devra indiquer les coordonnées de la mairie et de l’inspection du travail où le salarié pourra obtenir la liste des conseillers extérieurs (Cass. Soc. 30.11.2010, N° 09-40.695)

3. Le délai de convocation

L’entretien préalable ne pourra avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre (L1233-11 du code du travail).

Pour le calcul du délai, il convient de tenir compte des règles suivantes :

1/ Le délai commence à courir à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre ou sa remise en main propre (article 641 du code de procédure civile). Autrement dit, le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai de 5 jours (Cass. Soc. 10.07.2019, N° 18-11.528).

2/ Le salarié doit disposer de 5 jours pleins. L’entretien préalable ne peut donc avoir lieu qu’à compter du 6ème jour.

3/ Le dimanche n’est pas un jour ouvrable, il ne compte pas dans le calcul.

Exemple : si une lettre de convocation est reçue le jeudi 13 octobre, cinq jours ouvrables doivent s’écouler avant la date de l’entretien (les vendredi 14, samedi 15, lundi 17, mardi 18 et mercredi 19). L’entretien ne pourra se dérouler qu’à compter du jeudi 20 octobre (Cass. Soc. 03.06.2015, N° 14-12.245).

4/ Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (R1231-1 du code du travail, article 642 du code de procédure civile). 

Exemple : si une lettre est remise en main propre le lundi 16 décembre, le délai qui commencera à courir le mardi 17, expirera normalement le samedi 21 en sorte qu’il se trouvera prorogé jusqu’au lundi 23. L’entretien ne pourra donc se dérouler qu’à compter du mardi 24 décembre (Cass. Soc. 10.07.2019, N° 18-11.528).

Exemple : si une lettre est remise le mardi 5 septembre, le délai de 5 jours qui avait commencé à courir le mercredi 6 septembre, expirait normalement le dimanche 10 septembre en sorte qu’il se trouvait prorogé jusqu’au lundi 11 septembre. L’entretien ne pouvait donc avoir lieu avant le mardi 12 septembre (Cass. Soc. 09.06.1999, N° 97-41.349).

⚠️ Dans le cas où l’employeur déciderait d’envoyer le courrier en recommandé, il devra prendre en compte le délai d’acheminement dudit courrier par les services de La Poste. Depuis 2023, la lettre RAR est distribuée par La Poste dans un délai de 3 jours ouvrables (contre 2 auparavant). 

Exemple : si une lettre est envoyée le lundi, la date de première présentation du courrier devrait être le jeudi. Le délai commencera donc à courir à compter du lendemain, soit le vendredi et expirera le mercredi suivant. L’entretien ne pourra donc se dérouler qu’à compter du jeudi suivant.

Ce délai de distribution est indicatif selon La Poste. Pour plus de sécurité, on pourra prévoir un délai légèrement plus long.

En outre, nous conseillons à l’employeur de suivre l’acheminement du recommandé via le site de La Poste. ⚠️ Si le délai de 5 jours ouvrables n’est pas respecté, la procédure sera irrégulière, quand bien même le non respect du délai serait dû à un retard, par les services de La Poste, dans l’acheminement du courrier (Cass. Soc. 06.10.2015, N° 14-18.067). 

4. L’entretien préalable dans les sociétés en difficulté

Les règles exposées ci-avant sont applicables aux sociétés en difficulté.

À quel moment se tiendront les entretiens préalables ?

Dans le cas d’un plan de cession ou de redressement, les entretiens préalables se dérouleront après que le jugement a été rendu.

En période d’observation, les entretiens préalables se dérouleront après la réception de l’autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire (Pour plus de détails, c’est ici). Il conviendra donc d’attendre l’autorisation du juge-commissaire pour tenir les entretiens préalables.


Sur le même thème