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Dans un arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation a une nouvelle fois été amenée à se prononcer sur la répartition des compétences entre les ordres administratif et judiciaire.
Par ailleurs, cet arrêt a été l’occasion pour la Haute juridiction de rappeler la sanction encourue par l’employeur en cas de non respect des critères d’ordre des licenciements (Cass. Soc. 20.04.2022, N° 20-20.567).
1. La répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire
a) La répartition des compétences, depuis la loi du 14 juin 2013
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l’employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Jusqu’en 2013, les litiges relatifs au PSE relevaient de la compétence du juge judiciaire.
Par une loi du 14 juin 2013, le législateur a décidé de confier à l’administration (à la Direccte, désormais dénommée Dreets), le soin de valider ou d’homologuer le PSE.
Depuis cette loi, les litiges relatifs, à l’accord collectif ou au document unilatéral élaboré par l’employeur, au contenu du PSE, aux décisions prises par la Dreets dans le cadre de son pouvoir d’injonction, à la régularité de la procédure de licenciement collectif, ne peuvent plus faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation du plan (L1235-7-1 al. 1 du code du travail).
Ces litiges relèvent ainsi de la compétence du juge administratif (L1235-7-1 al. 2 du code du travail)1Le recours doit est présenté dans un délai de 2 mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance (L1235-7-1 al. 3 du code du travail)..
Toutefois, si le juge administratif est désormais compétent pour contrôler le PSE, le législateur a maintenu la compétence du juge judiciaire pour les contentieux individuels. Le juge judiciaire demeure par exemple compétent pour les contentieux individuels relatifs au motif économique du licenciement (CE, 22.07.2015, N° 385816), au respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement (Cass. Soc. 21.11.2018, N° 17-16.7662Jugeant toutefois que, « si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi ».), à l’indemnisation du salarié en cas d’annulation d’une décision administrative.
De ces dispositions, sont apparues, ces dernières années, plusieurs contentieux concernant la répartition des champs de compétence entre les deux ordres. En effet, en pratique, la frontière qui permet de délimiter la compétence des ordres judiciaire et administratif peut sembler ténue.