Dans un arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de Cassation précise que lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le délai de prescription de 12 mois de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de l’adhésion au CSP (Cass. Soc. 13.01.2021, N° 19-16.564).
Les faits
Dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, un salarié s’était vu remettre, le 11 février 2015, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Conformément aux textes en vigueur, le salarié disposait d’un délai de réflexion de 21 jours pour adhérer au CSP.
Le 26 février 2015, il adhérait au CSP.
Le 2 mars 2016, soit plus d’un an après son adhésion au CSP, il saisissait la juridiction prud’homale aux fins de contester la rupture du contrat de travail.
La question qui se posait
Aux termes de l’article L1233-67 du code du travail, le salarié qui adhère au CSP dispose d’un délai de 12 mois pour contester la rupture du contrat de travail.
« L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (…) ».
Cet article L1233-67 du code du travail ne précise toutefois pas le point de départ du délai de prescription de 12 mois, question qui se posait en l’espèce.
En l’affaire :
- soit le délai de prescription de 12 mois commençait à courir à compter de l’adhésion du salarié au CSP et son action engagée le 2 mars 2016 était prescrite. Le salarié ayant adhéré au CSP le 26 février 2015, il ne pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail que jusqu’au 26 février 2016,
- soit le délai de prescription commençait à courir à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours à partir de la remise du CSP et son action engagée le 2 mars 2016 n’était pas prescrite. Le CSP ayant été remis le 11 février 2015, le délai de réflexion expirait le 4 mars 2015, date de la rupture du contrat de travail.
L’arrêt de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait jugé forclos le salarié dans son action.
« Il résulte de l’article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui emporte rupture du contrat de travail (…).
Ayant constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2015, de sorte qu’il pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu’au 26 février 2016, la cour d’appel a jugé, à bon droit, peu important que la rupture du contrat de travail soit intervenue le 4 mars 2015, à l’expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, que son action engagée le 2 mars 2016 était prescrite ».
Le délai de prescription court donc à compter de l’adhésion du salarié au CSP et non à compter de l’expiration du délai de réflexion de 21 jours.