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Quelles sont les causes qui peuvent justifier un licenciement économique ? À quel niveau est apprécié le motif économique ? Existe-t-il des règles dérogatoires si la société est en redressement judiciaire ?


1. Le motif économique

1.1. Les 4 causes possibles

Selon le code du travail, le motif économique peut résulter de l’un des 4 facteurs suivants : des difficultés économiques (a), des mutations technologiques (b), une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (c), une cessation d’activité (d) (L1233-3 du code du travail).

a) Les difficultés économiques

Les difficultés économiques peuvent être caractérisées de deux façons :

• Soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur :

Depuis une loi de 2016, l’article L1233-3 du code du travail précise que les difficultés économiques peuvent être caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (1), des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (2).

Pour ce qui est de la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (1), l’article L1233-3 du code du travail indique qu’elle est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

  • 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, 
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, 
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés, 
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période (Cass. Soc. 01.06.2022, N°20-19.9571Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui, pour dire bien fondé un licenciement pour motif économique, se fonde sur la baisse significative du chiffre d’affaires, alors qu’il résultait de ses constatations que, pour une entreprise de plus de 300 cents salariés, la durée de cette baisse, en comparaison avec la même période de l’année précédente, n’égalait pas 4 trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail.).

Pour ce qui est des pertes d’exploitation, de la dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (2), le code du travail n’apporte en revanche aucune précision quant à sa durée minimale.

Quel que soit l’indicateur utilisé (1 ou 2), le code du travail ne définit pas ce qu’est une « évolution significative ». Ce sont donc les juges qui seront chargés d’en définir les contours (pour un exemple d’évolution significative de l’excédent brut d’exploitation, voir Cass. Soc. 01.02.2023, N° 20-19.661). Les difficultés doivent être sérieuses et durables (Cass Soc. 18.10.2023, N° 22-18.852, concernant des pertes d’exploitation).

• Soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.

Les difficultés économiques peuvent également être caractérisées par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.

✏️ Dans tous les cas, les difficultés économiques ne doivent pas être imputables à la fraude ou à la légèreté blâmable de l’employeur (Cass. Soc. 24.05.2018, N° 17-12.560). Toutefois, l’erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable (Cass. Soc. 14.12.2005, N° 03-44.380). 

En outre, si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Cass. Soc. 21.09.2022, N° 20-18.511).

b) Les mutations technologiques

Des mutations technologiques peuvent justifier des licenciements économiques.

Exemple : l’informatisation d’une agence peut justifier la suppression du poste d’une employée de bureau (Cass. Soc. 30.06.1992, N° 91-40.823).

Dans l’hypothèse des mutations technologiques, la société ne rencontre pas nécessairement de difficultés économiques (Cass. Soc. 02.06.1993, N° 90-44.956).

c) Une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité

Une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient) peut être également un motif de licenciement économique.

Dans ce cas de figure, Il n’y a pas de difficultés économiques immédiates mais il existe une menace sur la compétitivité de l’entreprise. 

L’employeur agit ici par anticipation. Il réorganise son entreprise pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi (Arrêt Pages Jaunes, Cass. Soc. 11.01.2006, N° 05-40.977 ; Cass. Soc. 12.03.2025, N° 23-22.756).

Exemple : l’augmentation trop importante de la masse salariale par application des dispositions plus favorables de la nouvelle convention collective, l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise au sein du marché concurrentiel des résidences de service à l’époque de la rupture du contrat de travail, rendaient nécessaires l’externalisation des activités de restauration et de ménage (Cass. Soc 04.07.2018, N° 16-27.664).

Exemple : une baisse de la consommation en volume des produits hygiène et beauté en raison, notamment, de la concurrence des produits bio et naturels, entraînant une baisse corrélative du chiffre d’affaires et des parts de marché et, d’autre part, l’existence sur ces catégories de produits d’un environnement mondial concurrentiel agressif, fait ressortir une tendance structurelle justifiant une réorganisation de l’entreprise ; la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise, dans le secteur d’activité auquel elle appartient, étant établie (Cass. Soc. 10.07.2024, N° 22-18.484 et svts).

Exemple : l’existence d’une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe est établie par les éléments suivants : une baisse significative des parts de marché de l’entreprise en France métropolitaine, cette dégradation de son positionnement sur le marché français n’ayant pu être compensée au niveau du groupe par les autres filiales européennes, lesquelles avaient enregistré une diminution de leur activité, les causes à l’origine de cette perte de compétitivité étaient notamment l’intensification de la concurrence sur le secteur d’activité et un manque d’adaptation aux évolutions du marché (Cass. Soc. 12.03.2025, N° 23-22.756).

La seule prise en compte de l’intérêt général de l’entreprise, sans référence à la sauvegarde de la compétitivité, n’est pas suffisante. La réorganisation de l’entreprise doit être effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi. L’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève doit être caractérisée (Cass. Soc. 16.09.2020, N° 19-11.514). La seule recherche d’économies ne suffit pas (Cass. Soc. 13.05.2003, N° 00-46.766). 

La faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation. Cependant, l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute (Cass. Soc. 04.11.2020, N° 18-23.029).

d) La cessation d’activité

La cessation d’activité est également un motif autonome de licenciement économique.

Elle peut, par exemple, avoir comme origine le départ à la retraite de l’employeur ou le non-renouvellement du bail commercial consenti par le propriétaire des locaux.

Exemple : un garçon de café peut être licencié pour motif économique en raison du non-renouvellement du bail commercial consenti par le propriétaire des locaux à la société exploitant le restaurant. Ce non-renouvellement entraînant la cessation d’activité de la société (Cass. Soc. 16.01.2001, N° 98-44.647).

Il doit s’agir ici d’une cessation définitive de l’activité. La fermeture temporaire pour travaux n’est donc pas un motif légitime (Cass. Soc. 21.03.2006, N° 03-47.824).  

⚠️ La cessation doit par ailleurs être complète. Il doit être question de la fermeture d’une entreprise dans sa totalité et non d’un établissement ou d’un service de l’entreprise.

Si la cessation n’est que partielle, le motif économique devra être justifié par l’un des 3 autres facteurs : des difficultés économiques, une mutation technologique ou une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (Cass. Soc. 23.03.2017, N° 15-21.183 ; Cass. Soc. 11.04.2018, N° 16-27.891 ; Cass. Soc. 14.10.2020, N° 18-25.184 ; Cass. Soc. 04.10.2023, N° 22-18.046).

Exemple : une société décide de fermer l’une de ses agences située à Bordeaux. Elle propose au salarié qui exerçait au sein de l’agence de Bordeaux une mutation au siège de l’entreprise. Le salarié refuse la mutation proposée. L’employeur lui notifie son licenciement pour motif économique. Le motif invoqué est la réorganisation de l’entreprise par la fermeture du site de Bordeaux et la mutation des salariés qui y travaillaient au lieu du siège social. Selon la Cour de Cassation, ce motif est insuffisant : la fermeture du site doit être justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques ou soit par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (Cass. Soc. 14.10.2020, N° 18-25.184).

La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. La seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive (Cass. Soc. 06.04.2022, N° 20-23.234 ; Cass. Soc. 20.09.2023, N° 22-13.485).

La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, qu’elle soit déjà effective au moment du licenciement ou qu’elle soit irrémédiablement engagée et intervienne dans un délai proche du licenciement (Cass. Soc. 20.09.2023, N° 22-13.485).

En revanche, la cessation de l’activité ne doit pas être due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur (Cass. Soc. 23.03.2017, N° 15-21.183 ; Cass. Soc. 29.05.2024, N° 22-10.654). D’ailleurs, le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 08.07.2020, N° 18-26.1402Toutefois, en l’espèce, il n’était pas démontré que le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société et le détournement d’actif commis par le dirigeant postérieurement à l’ouverture de la procédure collective auraient été à l’origine de la liquidation judiciaire. ; Cass. Soc. 18.01.2023, N° 21-21.4953Cependant, la cour d’appel a estimé que, si les agissements de l’employeur se révélaient fautifs, les éléments produits ne permettaient pas pour autant de considérer qu’ils étaient à l’origine des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la société dont l’activité n’était pas viable et que rien n’établissait qu’une poursuite d’activité aurait pu s’envisager si la cessation des paiements avait été déclarée plus tôt. ; Cass. Soc. 19.04.2023, N° 21-10.1334Même décision que Cass. Soc. 18.01.2023 )Voir également : Cass. Soc. 29.05.2024, N° 22-19.8115Jugeant qu’en l’espèce, les agissements frauduleux étaient en partie à l’origine de la cessation d’activité de la société.).

Dans le cas d’une cessation d’activité, l’employeur n’a pas à démontrer l’existence de difficultés économiques (Cass. Soc. 21.04.2010, N° 08-70.314). Toutefois, les juges ne s’interdisent pas de « prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement [fautif] de l’employeur » (Cass. Soc 01.02.2011, N° 10-30.045).

1.2. Le périmètre d’appréciation du motif économique

Les 3 critères que sont difficultés économiques (a), mutations technologiques (b), nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (c), s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe.

⚠️ Les difficultés économiques au sein d’un établissement ne suffisent pas. Elles doivent être appréciées au niveau de l’entreprise, dans sa totalité.

Exemple : pour une chaîne de magasins, la réalité des difficultés économiques sera appréciée en fonction de l’activité de l’ensemble des magasins exploités par l’employeur et non celle du seul magasin où est affectée la salariée (Cass. Soc. 17.01.1992, N° 89-42.769). 

Par ailleurs, si l’entreprise appartient à un groupe, ces 3 critères doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. 

Ainsi, si la réalité de la suppression ou de la transformation d’emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l’entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée (Cass. Soc. 05.04.1995, N° 93-42.690). 

Le secteur d’activité commun est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (L1233-3 du code du travail).

La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques (Cass. Soc. 31.03.2021, N° 19-26.054 ; Cass. Soc. 26.06.2024, N° 23-15.502,23-15.503,23-15.562,23-15.564).

S’agissant du 4ème critère, celui de la cessation d’activité (d), il doit être apprécié au niveau de l’entreprise toute entière.

1.3. La date d’appréciation du motif économique

Le motif économique du licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement (Cass. Soc. 21.11.1990, N° 87-44.940 ; Cass. Soc. 26.02.1992, N° 90-41.247 ; Cass. Soc. 12.01.2000, N° 98-41.664 ; Cass. Soc. 24.05.2000, N° 98-43.484).

Il peut toutefois être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation (Cass. Soc. 03.12.2014, N° 13-19.707 ; Cass. Soc. 11.12.2019, N° 18-17.874).

1.4. Le contrôle opéré par le juge

S’il incombe au juge, tenu d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne lui appartient pas de contrôler les choix de gestion de ce dernier et leurs conséquences sur l’entreprise quand ils ne sont pas dus à une faute (Cass. Soc. 22.11.2023, N° 22-19.589).

2. Le motif économique pour les sociétés en difficulté

2.1. Dans le cas d’une procédure de sauvegarde

Pour les sociétés faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, c’est généralement au cours de la période d’observation que des licenciements économiques peuvent être envisagés. Si tel est le cas, l’employeur aura à appliquer les règles de droit commun. Tout comme pour les sociétés in bonis, il faudra justifier d’un motif économique, en se référant à l’un des 4 facteurs cités ci-avant.

2.2. Dans le cas d’un redressement judiciaire

Si la société est en redressement judiciaire, les licenciements économiques intervenant au cours de la période d’observation devront être autorisés par une ordonnance rendue par le juge-commissaire (L631-17 du code de commerce). C’est l’administrateur judiciaire qui déposera une requête auprès du juge-commissaire afin d’y être autorisé. Lorsque l’ordonnance du juge-commissaire sera devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne pourra plus être contesté (Cass. Soc. 09.07.1996, N° 93-41.877), sauf si l’autorisation a été obtenue par fraude. Il en est ainsi lorsqu’il est établi que le salarié a été immédiatement remplacé dans son emploi après son licenciement (Cass. Soc. 27.10.1998, N° 95-42.220 ; Cass. Soc. 01.02.2023, N° 21-18.7896Toutefois en l’espèce, l’emploi de gestionnaire paye/RH occupé par la salariée avait été regroupé avec celui de directeur administratif et financier existant dans l’entreprise, ce dont il résultait que l’emploi de la salariée avait été réellement supprimé.).

Dans l’hypothèse où les licenciements économiques interviendraient dans le cadre d’un plan, c’est le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession ou de continuation qui accordera cette autorisation (L631-19 III et L642-5 du code de commerce).

2.3. Dans le cas d’une liquidation judiciaire

Dans le cas d’une liquidation sèche, sans poursuite d’activité, aucune autorisation ne sera demandée. Le liquidateur judiciaire mettra en œuvre la procédure de licenciement sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir une autorisation du juge-commissaire ou du jugement du tribunal de commerce. A noter : Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne privera pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 08.07.2020, N° 18-26.140). 

Si les licenciements économiques interviennent au cours d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, l’autorisation du juge-commissaire sera sollicitée (L641-10 renvoyant à l’article L631-17 du code de commerce). C’est le liquidateur judiciaire qui déposera une requête auprès du juge-commissaire afin d’y être autorisé. Lorsque l’ordonnance du juge-commissaire sera devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne pourra plus être contesté, sauf si le salarié prouve que cette autorisation résulte d’une fraude (Cass. Soc. 04.07.2018, N° 16-27.922). 

Enfin, si les licenciements économiques interviennent dans le cadre d’une cession, c’est le jugement arrêtant le plan de cession qui accordera cette autorisation (L642-5 du code de commerce). 


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