Réf. : CE, 27.06.2025, N° 463870
Lorsque la décision homologuant le document unilatéral fixant le contenu de son plan de sauvegarde de l’emploi a été annulée par une décision juridictionnelle, l’employeur peut soumettre à nouveau à la consultation des instances représentatives du personnel concernées un plan de sauvegarde de l’emploi correspondant à la même opération de restructuration qu’il a engagée, comportant, le cas échéant, des modifications pour répondre au motif d’annulation de la décision ayant homologué son plan initial.
Si les membres des instances représentatives du personnel concernées doivent alors se voir communiquer tous les éléments d’information utiles dans un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leur avis en toute connaissance de cause sur la nouvelle version du plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur n’est tenu de reprendre toutes les étapes de la procédure d’information et de consultation de ces instances dans les conditions prévues aux articles L. 1233-30 et L. 1233-36 du code du travail que dans le cas où les modifications apportées à la version initiale de son plan de sauvegarde de l’emploi revêtent un caractère substantiel (CE, 27.06.2025, N° 463870).
En l’espèce, la nouvelle version ne comportait que des modifications mineures par rapport au plan de sauvegarde de l’emploi initial. Elles se cantonnaient à des précisions concernant les modalités d’application du critère des qualités professionnelles et à des actualisations, dictées par l’écoulement du temps, portant sur le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du plan et la liste des postes proposés au titre du reclassement interne.
Dans ces conditions, les deux réunions du comité social et économique sur la nouvelle version du plan pouvaient être espacées de seulement 7 jours et non d’au moins 15 jours comme le prévoit l’article L. 1233-30 du code du travail.