Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique.

Il peut seulement se prononcer, lorsqu’il en est saisi, sur la responsabilité de l’employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui déclare le licenciement d’un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts à ce titre, alors que par une décision devenue définitive ce licenciement avait été autorisé par l’inspection du travail (Cass. Soc. 20.09.2023, N° 22-13.494).

Voir également en ce sens : Cass. Soc. 22.01.2014, N° 12-22.546 ; Cass. Soc. 21.09.2022, N° 19-12.568.

Pour lire l’arrêt, c’est ici ⬇️

https://www.courdecassation.fr/decision/650a8b65e0a8bb8318102a2e

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