Pour apprécier la réalité du motif économique allégué par l’employeur pour demander l’autorisation de licencier un salarié protégé au motif que ce dernier a refusé la modification de clauses de son contrat, il appartient à l’administration de vérifier que la modification du contrat de travail est non « strictement nécessaire » au motif économique mais justifiée par le motif économique (CE, 15.11.2022, N° 449317).

• Le contrôle de l’administration – Vérifier que la modification du contrat de travail est justifiée par le motif économique

Dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle que lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification est justifiée par un motif économique.

A cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.

• Les limites au contrôle de l’administration – Il ne lui appartient pas de vérifier que la modification du contrat de travail est « strictement nécessaire » au motif économique

Dans cet arrêt le Conseil d’État précise qu’en revanche, il n’appartient pas à l’administration de vérifier que la modification du contrat de travail est « strictement nécessaire » au motif économique.

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Cet arrêt est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel : 

  • Si les juges doivent vérifier que la modification du contrat de travail proposée par l’employeur est justifiée par une cause économique (Cass. Soc. 26.11.1996, N° 93-44.811 ; Cass. Soc. 19.02.1997, N° 95-41.207 ; CE, 12.03.2014, N° 368282) ; 
  • En revanche, il n’appartient pas aux juges de contrôler le choix de gestion effectué par l’employeur entre les solutions possibles (Cass. Ass. Plén. 08.12.2000, N° 97-44.219 ; Cass. Soc. 27.06.2001, N° 99-45.817 ; Cass. 14.12.2005, N° 03-44.380 ; Cass. Soc. 08.07.2009, N° 08-40.046 ; Cass. Soc. 24.05.2018, N° 16-18.307 ; CE, 27.02.1981, N° 15624 ; voir également : Décision n° 2001-455 DC du 12.01.2002, § 48).

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