Un salarié licencié à la suite d’une autorisation du juge-commissaire n’est recevable à contester la cause économique de son licenciement que lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude. Il en est ainsi lorsqu’il est établi que le salarié a été immédiatement remplacé dans son emploi après son licenciement.

Pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que les fonctions de gestionnaire paye/RH assumées par la salariée ont été confiées à un autre salarié exerçant les fonctions de directeur administratif et financier, initialement engagé en contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures, durant le congé maternité de la salariée occupant le poste de directeur administratif et financier et ensuite recruté par contrat à durée indéterminé à temps plein le 1er décembre 2016, après la démission de celle qui occupait le poste, avec une augmentation de salaire constituant une part importante du salaire de la salariée. 

Il ajoute que, contrairement à ce que la société a fait soutenir par son administrateur judiciaire dans sa requête au juge-commissaire, la suppression de l’emploi de l’intéressée n’a pas abouti à une économie salariale significative pour l’entreprise et n’a pas été accompagnée de la répartition de ses tâches sur l’ensemble du personnel administratif restant qui devait les exécuter sans pouvoir prétendre en contrepartie à une augmentation de salaire.

Il en déduit qu’il n’y a en réalité pas eu suppression du poste de la salariée et que c’est par l’effet d’une fraude qu’a été obtenue du juge commissaire l’autorisation de licenciement. 

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’emploi de gestionnaire paye/RH occupé par la salariée avait été regroupé avec celui de directeur administratif et financier existant dans l’entreprise, ce dont il résultait que l’emploi de la salariée avait été supprimé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cass. Soc. 01.02.2023, N° 21-18.789

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https://www.courdecassation.fr/decision/63da1278b78bc005de6ccd8f?search_api_fulltext=N°21-18.789&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

Voir également : Cass. Soc. 27.10.1998, N° 95-42.220.


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