Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de Cassation rappelle que lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. Soc. 19.01.2022, N° 20-11.962).


Vu les articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l’accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs et l’article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

Il résulte des trois premiers de ces textes que, lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi.

Selon le quatrième de ces textes, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, l’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que dans l’exposé des conséquences sociales du projet de réorganisation soumis au comité d’entreprise, la société Turf éditions faisait état de 12,24 postes supprimés compensés par 10,37 ruptures conventionnelles liées à la clause de cession, puis il retient que ces ruptures conventionnelles, intervenues au cours des deux mois précédant le licenciement, ne sont toutefois pas liées au transfert des activités de l’entreprise mais résultent de l’application de la clause de cession bénéficiant aux journalistes indépendamment de la mutation géographique envisagée et de toute réduction des effectifs.

En statuant ainsi alors qu’elle constatait que les nombreuses ruptures conventionnelles étaient intervenues dans un contexte de suppression d’emploi dues à des difficultés économiques et qu’elles s’inscrivaient dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence (Cass. Soc. 09.03.2011, N° 10-11.581).

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