Par deux arrêts du 16 février 2022, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la possibilité ou non de cumuler les indemnités prévues en cas d’annulation d’une décision d’homologation ou de validation d’un PSE avec celles prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1. Non-cumul de l’indemnité prévue par l’article L1235-16 du code du travail avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappel des dispositions prévues par l’article L1235-16 du code du travail
L’article L1235-16 du code du travail prévoit que l’annulation de la décision d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi, pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du plan, donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois1À noter : en l’espèce, les faits remontaient à 2014 et la décision d’homologation de la Direccte avait été annulée par le tribunal administratif en raison d’un défaut de motivation de la décision d’homologation. Or, désormais, depuis une loi du 6 août 2015, en cas d’annulation d’une décision d’homologation ou de validation, en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative peut prendre une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur..
Non-cumul des indemnités
Aux termes du premier arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 février 2022, l’indemnité minimale des 6 derniers mois de salaires prévue par l’article L1235-16 du code du travail, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Doit en conséquence être censurée la cour d’appel qui condamne l’employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l’article L1235-16 du code du travail, à la suite de l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l’emploi, alors qu’elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre.
(Cass. Soc 16.02.2022, N° 19-21.140)
2. Non-cumul de l’indemnité prévue par l’article L1233-58 II du code du travail avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappel des dispositions prévues par l’article L1235-58 II du code du travail
Concernant les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, l’article L1233-58 II prévoit qu’en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois2À noter : les faits remontaient à 2014 et le tribunal administratif avait annulé la décision d’homologation de la Direccte au motif que le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l’entreprise et non de chaque agence. Depuis, le législateur a édicté de nouvelles règles..
Non-cumul des indemnités
Aux termes du second arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 février 2022, l‘indemnité minimale des 6 derniers mois de salaires prévue par l’article L1233-58 II du code du travail, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel, qui a constaté que la décision d’homologation du document unilatéral prise par la Direccte3Aujourd’hui dénommée Dreets. avait été annulée par arrêt de la cour administrative d’appel devenu irrévocable, a retenu à bon droit que le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement était déjà réparé par l’indemnité allouée en application de l’article L1233-58 II, et qu’ils ne pouvaient dès lors être indemnisés une seconde fois, de sorte qu’ils devaient être déboutés de leurs demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(Cass. Soc 16.02.2022, N° 20-14.9694À noter : dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle également que les dommages-intérêts pour non-respect du périmètre d’application des critères d’ordre ne se cumulent pas non plus avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou avec l’indemnité prévue par l’article L1233-58 II du code du travail.).