La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt important concernant la mise en place de la portabilité de la complémentaire santé et de la prévoyance en cas de liquidation judiciaire (Cass. 2ème ch. civile, 05.11.2020, N° 19-17.164).
Les faits
Une société, qui avait souscrit auprès d’un assureur un contrat collectif d’assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés, est placée en liquidation judiciaire.
Le liquidateur sollicite de l’assureur la mise en oeuvre du dispositif de maintien des garanties au bénéfice des salariés licenciés.
L’assureur refuse de faire droit à cette demande. Selon lui, le maintien des garanties est subordonné à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsque l’entreprise est placée en liquidation judiciaire. En l’espèce, un tel dispositif n’existait pas. Le financement du dispositif de portabilité reposait sur un système de mutualisation pesant sur l’employeur et les salariés demeurant dans l’entreprise, et non sur l’assureur, qui ne pouvait s’appliquer en cas de liquidation judiciaire de l’employeur. L’assureur pouvait s’appuyer sur une jurisprudence de 2018 en ce sens (Cass. Soc. 18.01.2018, N° 16-27.332).
La décision de la Cour d’appel
La Cour d’appel rejette l’argumentation de l’assureur.
Selon les juges du fond, la loi ne subordonne la portabilité des droits au profit des salariés licenciés qu’à l’existence et l’application d’un contrat collectif de complémentaire au jour où le licenciement du salarié est intervenu. La loi ne crée qu’une seule exclusion au bénéfice de la portabilité : si le salarié est licencié pour faute lourde.
Par conséquent, la Cour d’Appel ordonne à l’assureur de maintenir le contrat complémentaire santé postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et d’assurer la portabilité des droits correspondants au profit des anciens salariés de la société.
La position de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.
Ces dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public en application de l’article L. 911-14 du code de la sécurité sociale, n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance.
La Cour de Cassation opère ainsi un revirement de jurisprudence, en faveur des salariés.
Dès lors que les contrats collectifs (contrats complémentaire santé et prévoyance) sont toujours en vigueur au jour des licenciements, les salariés licenciés doivent pouvoir bénéficier du maintien des garanties santé et prévoyance, quand bien même la société serait en liquidation judiciaire.