Si un plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence (Cass. Soc. 02.02.2022, N° 20-21.479).
Extrait de l’arrêt :
Pour débouter les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts retiennent qu’à deux reprises la commission de suivi, régulièrement réunie conformément à l’accord, a émis un avis défavorable à l’admission des salariées au départ volontaire compte tenu de l’absence de faisabilité de leur projet et de la précarité de l’emploi envisagé.
Ils ajoutent que le fait qu’une autre salariée ayant un projet identique ait bénéficié du plan n’est pas, en tant que tel, anormal si l’on considère que son admission au plan de départ a été précédée d’un avis favorable de la commission de suivi liant l’employeur, étant observé que les salariées ne fournissent aucun indice d’une discrimination et qu’elles se bornent à des généralités sans produire de document propre à étayer leur thèse d’une différence injustifiée de traitement.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que les salariées avaient présenté des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte qu’il incombait à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement, la cour d’appel a violé le principe susvisé.