Il résulte des articles L1233-5 du code du travail et L1233-7 du même code que lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande pour non respect des dispositions relatives aux critères d’ordre des licenciements, retient que l’employeur n’était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l’intéressé engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap, alors que la situation du salarié bénéficiaire d’un tel contrat ayant pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, constituait l’un des critères mentionnés à l’article L1233-5 du code du travail.

(Cass. Soc. 12.07.2022, N°20-23.651)

En d’autres termes, selon la Cour de cassation, pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique, l’employeur est tenu de prendre en compte la situation particulière d’un salarié engagé en contrat d’insertion.

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https://www.courdecassation.fr/decision/62ce61189a20ce9fcf1266d1


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