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Sur demande du débiteur, d’un créancier ou du Procureur de la République, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société qui est en cessation des paiements.

Au cours de cette procédure, des licenciements économiques peuvent être notifiés. Compte tenu de la situation financière de ces sociétés, le législateur a aménagé la procédure de licenciement pour motif économique. 


1. Qu’est-ce qu’une procédure de redressement judiciaire ?

La procédure de redressement s’adresse à des sociétés qui sont dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec leur actif disponible. Elle vise ainsi des sociétés en cessation des paiements, contrairement à la procédure de sauvegarde (L631-1 du code de commerce).

Cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (L631-1 du code de commerce). 

La procédure débute par une période d’observation d’une durée maximale de 6 mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 6 mois et exceptionnellement, sur demande du procureur de la République, une seconde fois pour une nouvelle durée maximale de 6 mois (L631-7 et L621-3 du code de commerce). En définitive, la période d’observation ne peut excéder 18 mois. 

Dans tous les cas, dans un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, une audience va se tenir au cours de laquelle le tribunal va examiner la situation de l’entreprise (L631-15 du code de commerce). S’il apparaît au tribunal que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, il ordonnera la poursuite de la période d’observation, à défaut, il prononcera la liquidation judiciaire. 

Dans le jugement d’ouverture, le tribunal va désigner un juge-commissaire et un mandataire judiciaire. Ce dernier aura pour principale mission la vérification et l’établissement de l’état des créances.

Un administrateur judiciaire sera également désigné par le tribunal, si l’entreprise dépasse certains seuils1La désignation est obligatoire si l’entreprise emploie au moins 20 salariés ou réalise un chiffre d’affaires d’au moins 3 000 000 €. Elle ne sera pas obligatoire si le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à ces seuils.  (L621-4, L631-9 et R621-11 du code de commerce).

L’étendue de la mission de l’administrateur judiciaire sera définie par le tribunal. L’administrateur judiciaire sera en charge soit d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, soit d’assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise (L631-12 du code de commerce).

Dans tous les cas, si un administrateur judiciaire est désigné et que des licenciements sont envisagés, il appartiendra à ce dernier (et non à l’employeur) de mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique. En pratique, les actes de la procédure seront généralement co-signés par l’administrateur judiciaire et le dirigeant. 

Dans le jugement d’ouverture de la procédure, le tribunal va également inviter le CSE (ou en l’absence de CSE, les salariés) à désigner leur représentant des salariés (L621-4 et L631-9 du code de commerce). 

En cas de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire transmet une copie du jugement de redressement judiciaire à la Dreets (ex-Direccte) (R1233-7 du code du travail).

À l’issue de la période d’observation, le tribunal pourra, soit arrêter un plan de redressement (sur une durée maximale de 10 ans), soit arrêter un plan de cession, soit prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise si le redressement est manifestement impossible.

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