La mise en place d’un CSE est obligatoire dans les entreprises de 11 salariés et plus. Si l’employeur n’a pas mis en place le CSE alors qu’il y était obligé, la procédure de licenciement pour motif économique sera jugée irrégulière.
1. La mise en place d’un CSE dans les entreprises de 11 salariés et plus
Le comité social et économique (CSE) est issu d’une ordonnance de 2017. Il a remplacé les 3 anciennes instances représentatives du personnel qu’étaient le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La mise en place d’un comité social et économique est obligatoire dans les entreprises de 11 salariés et plus (L2311-2 du code du travail), dès lors que le seuil de 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs. Le calcul de l’effectif est réalisé mois par mois.
Le décompte des effectifs s’effectue conformément aux dispositions prévues aux articles L1111-2 et L1251-54 du code du travail.
Ainsi,
- les salariés titulaires d’un CDI à temps plein sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise. Chaque salarié est compté pour une unité.
- les salariés titulaires d’un CDD sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.
Ils sont toutefois exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.
- les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
⚠️ Le Ministère du Travail a créé un site dédié aux élections professionnelles qui permet d’organiser les élections. Le site comprend des exemples afin de calculer les effectifs mais aussi des simulateurs de calculs (afin d’établir le calendrier des élections, de déterminer les sièges attribués par liste syndicale, de déterminer le nombre de représentants du personnel à élire, de déterminer le nombre de collèges à mettre en place).
Le site permet également de saisir un procès-verbal d’élections ou encore de consulter un procès-verbal d’élections (www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr).
2. La consultation du CSE en cas de licenciement collectif pour motif économique
Dans les entreprises de 11 salariés et plus, l’employeur qui prévoit de procéder à un licenciement collectif pour motif économique doit réunir et consulter le CSE.
Les modalités de consultation du CSE divergent en fonction de la taille de l’entreprise et du nombre de licenciements envisagés.
3. Les conséquences de l’absence de mise en place d’un CSE
a) L’irrégularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique
Si l’employeur n’a pas mis en place le CSE alors qu’il y était obligé, la procédure de licenciement collectif pour motif économique sera jugée irrégulière.
En effet, l’employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. Soc. 17.10.2018, N° 17-14.392 ; Cass. Soc. 09.06.2021, N° 20-11.798).
La seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement, en l’absence de CSE, ne couvrira pas l’irrégularité dont la procédure sera atteinte du fait du défaut de mise en place du CSE, en l’absence de procès-verbal de carence (Cass. Soc. 23.09.2008, N° 06-45.528 ; Cass. Soc. 09.06.2021, N° 20-11.798).
Devant le conseil de prud’hommes, le salarié pourra prétendre à une indemnité minimum d’1 mois de salaire (L1235-15 du code du travail ; Cass. Soc. 09.06.2021, N° 20-11.798). Le salarié n’aura pas à démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. Soc. 09.06.2021, N° 20-11.798)1Par contre, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque, l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles devaient être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, les salariés n’étant pas dans cette situation privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. Soc. 04.11.2020, N° 19-12.775).
En revanche, aucune faute ne saurait être reprochée à l’employeur si bien qu’ayant organisé des élections professionnelles, le CSE n’a pas été mis en place en raison de carence de candidats constatée par un procès-verbal de carence.
Cette sanction n’est applicable qu’au licenciement économique collectif au cours duquel la consultation des représentants du personnel préalablement au licenciement économique est obligatoire. Elle ne concerne pas le licenciement économique individuel dans le cadre duquel la consultation préalable des représentants du personnel n’est que facultative (Cass. Soc. 19.05.2016, N° 14-10.251 ; Cass. Soc. 05.04.2023, N° 21-10.391).
b) Le délit d’entrave
En théorie, l’employeur qui n’a pas mis en place un CSE alors qu’il y était tenu s’expose également en théorie à une sanction pénale, le délit d’entrave, puni d’un an d’emprisonnement et de 7500 € d’amende (L2317-1 du code du travail).
c) La tenue d’entretiens préalables en lieu et place de la consultation du CSE
Outre le risque de contentieux ultérieurs, l’absence de mise en place d’un CSE pourra avoir une incidence sur la procédure de licenciement économique.
En principe, l’employeur ne doit convoquer les salariés à un entretien préalable que dans le cas où il prévoit de licencier moins de 10 salariés. En revanche, dans le cas où l’employeur prévoit de licencier 10 salariés ou plus, il n’a pas, en principe, à convoquer les salariés à un entretien préalable.
Cette règle connaît une exception. En l’absence de CSE dans l’entreprise, l’employeur devra prévoir des entretiens préalables au licenciement, quand bien même la procédure concernerait le licenciement pour motif économique de 10 salariés ou plus (L1233-38 du code du travail, a contrario).
d) Le refus d’homologation du PSE
Avant de valider l’accord majoritaire ou d’homologuer le document unilatéral, la Dreets doit notamment s’assurer de la conformité de la procédure d’information-consultation du CSE (L1233-57-2 et L1233-57-3 du code du travail). À défaut d’avoir été régulièrement consulté, le projet de licenciement économique collectif ne sera pas validé ou homologué (Instruction DGEFP/DGT n°2013/13 du 19.07.2013, fiche n°1, p.6).
À titre exceptionnel, pour les sociétés en redressement ou liquidation judiciaire, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d’établissement du procès-verbal de carence, l’autorité administrative peut toutefois prendre une décision d’homologation, malgré l’absence de mise en place du CSE (L1233-58, II du code du travail)2Dans ce cas, la décision d’homologation devra être particulièrement motivée (comporter des mentions relatives à l’absence de CSE et au défaut d’établissement de procès-verbal de carence, ainsi qu’aux motifs de nature à justifier cette situation et aux considérations ayant conduit l’administration à retenir qu’elles ne faisaient pas obstacle à l’homologation demandée (CE, 08.12.2021, N° 435919). .
Selon l’administration, si l’absence de consultation du CSE sur le projet de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé résulte de l’inexistence de l’institution, alors même que l’employeur était tenu d’en organiser les élections, la procédure sera substantiellement viciée s’il ne produit pas un procès-verbal de carence (CE, 26.01.2011, N° 326.123 ; Cass. Soc. 17.10.2018, N° 17-14.392) ou s’il ne justifie pas de l’impossibilité d’organiser ces élections avant de saisir l’inspecteur du travail (Guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, page 46)