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Dans un arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation rappelle que dans le cadre d’un plan de cession, une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n’a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d’effet (Cass. Soc. 12.05.2021, N° 19-19.454).


1. L’arrêt de la Cour de Cassation

En septembre 2016, un tribunal de commerce avait adopté un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire d’une entreprise. Le jugement arrêtant le plan de cession prévoyait la reprise par le cessionnaire des salariés dont la liste – nominative – était annexée au jugement. 

Suite à ce plan de cession, un salarié avait fait l’objet d’un licenciement économique.

Quelque temps plus tard, il saisissait la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement. Selon lui, son licenciement était injustifié dans la mesure où il n’avait pas été autorisé par le jugement arrêtant le plan de cession. 

La cour d’appel débouta le salarié de ses demandes.

Selon elle, le plan de cession arrêté par le jugement du tribunal de commerce prévoyait la reprise des salariés dont la liste était annexée au jugement. Or, le nom du salarié n’apparaissait pas dans cette liste. Il s’ensuit que le salarié n’était pas repris. C’est donc à bon droit qu’il avait été licencié. 

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d’où il suit qu’une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n’a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d’effet.

En l’espèce, le licenciement du salarié n’ayant pas été autorisé par le jugement arrêtant le plan de cession, c’est à tort que le salarié avait été licencié. A défaut d’autorisation de licenciement par le tribunal, le contrat de travail avait été repris par l’entreprise cessionnaire.

« La cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée. Il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu’en application des articles L. 631-22 et L. 642-5 du code de commerce, le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d’où il suit qu’une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n’a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d’effet ».

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence (Cass. Soc. 16.03.1999, N° 96-44.843).

2. Le sort des contrats de travail des salariés en cas de plan de cession 

Cet arrêt est l’occasion pour nous de revenir sur les principes régissant le sort des contrats de travail des salariés en cas de plan de cession d’une entreprise en procédure collective.

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