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La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (la Dreets, autrefois dénommée Direccte) doit être informée de toute procédure de licenciement économique.

⚠️ Depuis le 1er janvier 2020, toutes les déclarations de licenciement collectif pour motif économique doivent s’effectuer via le portail RUPCO (accessible à l’adresse suivante : https://ruptures-collectives.emploi.gouv.fr). La notification par écrit demeure en revanche applicable pour les licenciements individuels.


1. L’information de la Dreets (ex-Direccte) dans les sociétés in bonis

On entend ici par sociétés « in bonis », les sociétés qui ne font pas l’objet d’une procédure collective.

1.1. Pour les licenciements économiques de moins de 10 salariés 

L’employeur doit informer la Dreets du ou des licenciements prononcés dans les 8 jours suivant l’envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés (L1233-19, D1233-3 du code du travail).

A cette occasion, l’employeur devra lui faire parvenir certaines informations concernant : 1° Son nom et son adresse ; 2° La nature de l’activité et l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement ; 3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ; 4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.

Dans les entreprises de 11 salariés et plus – ayant mis en place un CSE – le procès-verbal de la réunion du CSE sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, devra également être transmis (L1233-20 du code du travail).

1.2. Pour les licenciements d’au moins 10 salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés

L’ensemble des informations communiquées au CSE lors de sa convocation à la première réunion doivent l’être simultanément à la Dreets (L1233-48, D1233-5 du code du travail).

L’employeur doit ensuite lui notifier le projet de licenciement. Cette notification doit être faite au plus tôt le lendemain de la première réunion du CSE (L1233-46 du code du travail).

La Dreets dispose d’un délai de 21 jours pour vérifier la régularité de la procédure (L1233-53 du code du travail). Si elle constate des irrégularités, elle peut émettre des avis ou observations (L1233-56 du code du travail).

Le procès-verbal de la réunion devra également lui être communiqué (L1233-48 du code du travail).

L’employeur informera ensuite de la convocation à la deuxième réunion du CSE. Il lui adressera également le procès-verbal de la réunion et lui communiquera les modifications éventuelles qui ont pu être apportées au projet initialement communiqué (R1233-6 du code du travail).

1.3. Pour les licenciements d’au moins 10 salariés dans les entreprises de 50 salariés et plus

⚠️ Lorsqu’une entreprise de 50 salariés et plus envisage de licencier 10 salariés et plus, celle-ci est tenue de rédiger un Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Les mesures prévues par le PSE peuvent être déterminées, soit par un accord collectif majoritaire, soit par un document unilatéral établi par l’employeur.

a) Information de la Dreets

S’il est décidé d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord majoritaire, la Dreets devra en être informée sans délai (L1233-24-1 du code du travail). Par ailleurs, en cas de recours par le CSE à l’assistance d’un expert, l’employeur en informera la Dreets. Il lui transmettra également son rapport (L1233-50 du code du travail). 

En outre, l’ensemble des informations communiquées au CSE lors de ses convocations aux réunions doivent l’être simultanément à la Dreets (L1233-48, D1233-5 du code du travail).

L’employeur doit par ailleurs lui notifier le projet de licenciement. Cette notification doit être faite au plus tôt le lendemain de la première réunion du CSE (L1233-46 du code du travail).

Enfin, les procès-verbaux des réunions devront également lui être communiqués (L1233-48 du code du travail)...

b) Pouvoir d’intervention de la Dreets

Au cours de la procédure, la Dreets peut présenter des propositions pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi, en tenant compte de la situation économique de l’entreprise. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du CSE (L1233-57 du code du travail).

À tout moment de la procédure, la Dreets peut également émettre des observations (L1233-57-6, D1233-11, R1233-3-4 du code du travail).

Par ailleurs, le CSE (ou, en cas de négociation d’un accord majoritaire, les organisations représentatives) peuvent prendre attache avec la Dreets afin de formuler une demande. Cette demande visera à demander, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’entreprise de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure (L1233-57-5, D1233-12 du code du travail).

c) Validation de l’accord majoritaire ou homologation du document unilatéral 

À l’issue de la procédure d’information-consultation du CSE, l’accord collectif majoritaire, ou le document unilatéral, doit être adressé à la Dreets pour validation ou homologation (L1233-57-1 du code du travail).

Le dossier de demande de validation de l’accord collectif ou d’homologation du document unilatéral doit être transmis à la Dreets « dès le lendemain de la date de la dernière réunion » du CSE (Instr. DGEFP/DGT, n° 2013/13, 19.07.2013, fiche n°2, p.9).

La Dreets dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception du dossier complet) pour notifier à l’employeur la décision de validation de l’accord.

Ce délai est porté à 21 jours si la demande porte sur une demande d’homologation du document unilatéral établi par l’employeur (L1233-57-4, D1233-14-1 du code du travail).

La décision de la Dreets sera notifiée (par celle-ci) dans les mêmes délais au CSE et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence de la Dreets vaut décision d’acceptation. Dans cette situation, l’employeur communique une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception, au CSE et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.

En cas de décision de refus, l’employeur pourra déposer une nouvelle demande, après que les modifications nécessaires ont été apportées, et après avoir, de nouveau, consulté le CSE (D1233-14-3 du code du travail1« En cas de décision de refus de validation ou d’homologation, le comité social et économique est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l’accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées. Le projet modifié et l’avis du comité social et économique sont transmis à l’administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine ».).

d) Contrôle de la Dreets

Le contrôle n’est pas le même selon que le document qui lui est présenté est un accord majoritaire ou un document unilatéral. En cas de signature d’un accord majoritaire, le contrôle sera restreint. En cas d’élaboration d’un document unilatéral, le contrôle sera en revanche renforcé (Pour plus de détails, lire l’article : L’accord majoritaire ou le document unilatéral).

e) Information des salariés 

La décision de validation ou d’homologation (ou en cas de décision implicite, la copie de la demande accompagnée de son accusé de réception) et les voies et délais de recours doivent être portés à la connaissance des salariés. Cette information peut s’effectuer par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information (L1233-57-4 du code du travail).

f) Suivi de la mise en œuvre du PSE 

Le PSE doit faire l’objet d’un suivi régulier. À ce titre, la Dreets doit être associée au suivi des mesures contenues dans le plan et doit recevoir un bilan, établi par l’employeur, de la mise en œuvre effective du PSE (L1233-63, D1233-14-4 du code du travail).

g) Recours contre les décisions de validation ou d’homologation 

Les litiges relatifs aux décisions de validation ou d’homologation relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif (L1235-7-1 du code du travail).

L’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation pour présenter un recours. Pour les organisations syndicales et les salariés, ce délai court à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance.

Le tribunal administratif dispose d’un délai de 3 mois pour statuer. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de 3 mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat. 


2. L’information de la Dreets (ex-Direccte) dans les sociétés en difficulté

2.1. Pour les sociétés en sauvegarde

S’agissant des sociétés en sauvegarde, les licenciements économiques interviennent généralement pendant la période d’observation. Si tel est le cas, toutes les dispositions concernant les sociétés in bonis s’appliquent.

En théorie2Cependant, en pratique, peu de projets de licenciements sont prononcés dans ce contexte. , les licenciements peuvent également intervenir dans le cadre d’un plan de sauvegarde arrêté par jugement du Tribunal de Commerce. 

Si un plan de sauvegarde est arrêté, l’employeur ou l’administrateur devra transmettre une copie du jugement arrêtant le plan de sauvegarde à la Dreets (R1233-7 du code du travail). 

En outre, en cas de licenciements intervenant dans le cadre d’un plan de sauvegarde, des dispositions particulières sont prévues en termes de validation ou d’homologation du PSE.

En cas de licenciements intervenant dans le cadre d’un plan de sauvegarde sans cession de l’entreprise, les délais prévus pour la validation de l’accord majoritaire (15 jours) ou l’homologation du document unilatéral (21 jours) sont raccourcis. Ils sont ramenés à 8 jours à compter de la réception de la demande de validation ou d’homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan (L1233-58 III du code du travail).

En cas de licenciements intervenant dans le cadre d’un plan de sauvegarde avec cession partielle de l’entreprise, le délai dont dispose la Dreets pour la validation de l’accord majoritaire ou l’homologation du document unilatéral est également de 8 jours.

2.2. Pour les sociétés en redressement ou liquidation judiciaire

a) Les dispositions prévues quel que soit le nombre de licenciements 

Les règles concernant les sociétés in bonis sont applicables aux sociétés en difficulté, sous réserve des deux précisions exposées ci-après.

L’article R1233-7 du code du travail prévoit l’obligation, pour l’employeur, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, de transmettre copie des jugements. Cette obligation de transmission s’applique aux jugements arrêtant un plan de sauvegarde, un plan de redressement judiciaire ou un plan de cession. De même, les jugements de maintien provisoire de l’activité, de fin de poursuite de l’activité, de liquidation avec plan de cession, de liquidation sans poursuite d’activité doivent faire l’objet d’une transmission (fiche n° 4, page 2, Instr. DGEFP/DGT, n° 2013/13 du 19.07.2013).

En outre, le code du travail indique que, quel que soit le nombre de licenciements, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’administrateur ou le liquidateur doit informer la Dreets avant de procéder à des licenciements pour motif économique (L1233-60 du code du travail).

b) Les dispositions prévues pour les licenciements de grande ampleur (avec PSE) 

Des dispositions spécifiques sont prévues pour la validation de l’accord majoritaire ou l’homologation du document unilatéral.

Délais accordés à l’employeur pour formuler la demande de validation ou d’homologation : 

En cas de redressement judiciaire, si les licenciements interviennent au cours de la période d’observation, l’administrateur judiciaire devra obtenir la décision de validation ou d’homologation préalablement au dépôt de la requête auprès du juge-commissaire (L631-17 du code de commerce). Il en est de même si les licenciements économiques interviennent au cours d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité (L641-10 et L631-17 du code de commerce).

Le code du travail précise que la demande de validation ou d’homologation est envoyée par voie dématérialisée « au plus tard » le lendemain de la dernière réunion du CSE (D1233-14 du code du travail).

Si les licenciements économiques interviennent dans le cadre d’un plan de redressement ou de cession, l’administrateur judiciaire devra déposer la demande de validation ou d’homologation postérieurement au jugement arrêtant le plan (L631-19 IIII, L642-5 alinéa 5 du code de commerce). 

Délais accordés à la Dreets pour répondre à la demande : 

Les délais prévus pour la validation de l’accord majoritaire ou l’homologation du document unilatéral sont raccourcis. Ils sont ramenés à 8 jours en cas de redressement judiciaire et à 4 jours en cas de liquidation judiciaire3L’article L1233-58 II du code du travail précise que les délais prévus au premier alinéa de l’article L1233-57-4 sont ramenés, « à compter de la dernière réunion du CSE », à 8 jours en cas de redressement judiciaire et à 4 jours en cas de liquidation judiciaire. 
Toutefois, depuis 2014, les articles L631-19 IIII et L642-5 alinéa 5 du code de commerce qui concernent les licenciements intervenant dans le cadre d’un plan de redressement ou de cession précisent quant à eux, que les délais courent « à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan ».
 
(L1233-58 II du code du travail ; L631-19 IIII et L642-5 alinéa 5 du code du commerce).

En cas de décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur pourra déposer une nouvelle demande, après que les modifications nécessaires ont été apportées, et après avoir, de nouveau, consulté le CSE (L1233-58 II du code du travail).

Dans ce cas, l’administrateur ou le liquidateur consultera le CSE dans un délai de 3 jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du CSE ou un avenant à l’accord collectif sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononcera dans un délai de 3 jours.


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