Réf. : Cass. Soc. 05.02.2025, N° 23-11.533
Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique,
- il doit en faire la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception,
- par ailleurs, la lettre de notification doit informer le salarié qu’il dispose d’1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de 15 jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d’1 mois, ou de 15 jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée (L1222-6 du code du travail).
L’employeur qui n’a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d’un refus, ni d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2025.
En l’espèce, le salarié avait signé la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique lors de l’entretien au cours duquel l’employeur lui avait fait la proposition.
L’employeur avait donc respecté aucune des formalités prévues par l’article L1222-6 du code du travail (envoi de la proposition par lettre RAR et délai de réflexion d’1 mois). Il ne pouvait donc se prévaloir d’une acceptation de la proposition.