Par 3 arrêts du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a été amenée à apporter plusieurs précisions sur le contenu de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique (Cass. Soc. 08.11.2023, N° 22-10.350 ; 22-11.369 ; 22-12.412).
• 1er arrêt : en cas de proposition de modification du lieu de travail, ladite proposition doit préciser la date d’affectation définitive du salarié sur son nouveau lieu de travail et, le cas échéant, le lieu temporaire d’affectation
L’employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail pour l’un des motifs prévus à l’article L1233-3 du code du travail est tenu de l’informer de ses nouvelles conditions d’emploi afin de lui permettre de prendre position sur l’offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Pour juger que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la proposition de modification du contrat de travail mentionne que la salariée, en cas d’acceptation, sera amenée, « dans l’attente de l’ouverture effective du centre optique de [Localité 4] à effectuer des missions de remplacement ou intervenir en renfort au sein des centres optiques des Landes selon une organisation et des moyens à définir » et relève que la salariée a, par lettre du 12 juin 2018, refusé cette modification sans avoir sollicité des précisions sur les conditions d’une affectation temporaire dans l’attente de l’ouverture du centre optique de [Localité 4] et qui n’était envisagée que dans le cas d’une acceptation de la modification proposée.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne mentionnait pas la date d’affectation définitive de la salarié au centre optique de [Localité 4] ni ne précisait, dans cette attente, le ou les lieux temporaires d’affectation de la salariée dans un centre des Landes, ce dont elle aurait dû déduire que la proposition de modification du contrat de travail n’était pas suffisamment précise pour permettre à l’intéressée de prendre position sur l’offre qui lui avait été faite en mesurant les conséquences de son choix, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
1 er arrêt : Cass. Soc. 08.11.2023, N° 22-10.350.
Voir également : Cass. Soc. 30.01.2008, N° 06-42.000 : condamnant l’employeur qui n’avait pas fourni au salarié auquel il proposait, dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise, une mutation impliquant une modification de son contrat de travail, les renseignements relatifs à la prise en charge des frais qu’entraînait cette mutation.
• 2ème arrêt : la proposition de modification du contrat de travail doit mentionner le motif économique pour lequel la modification est envisagée
Aux termes de l’article L1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification.
Il en résulte que la procédure qu’il prévoit n’est applicable que lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs énoncés à l’article L1233-3 du code du travail, de sorte que l’employeur, qui n’a pas mentionné dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail le motif économique pour lequel cette modification est envisagée ne peut se prévaloir, en l’absence de réponse du salarié dans le mois, d’une acceptation de la modification du contrat de travail.
La cour d’appel a constaté que l’association avait proposé à la salariée une modification de son contrat de travail consistant en une réduction de son temps de travail avec une réduction de sa rémunération, en raison de l’activité de l’établissement qui ne permettait pas de l’employer à temps complet et la conduisait à mettre en place une nouvelle organisation et qu’il n’était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Elle en a exactement déduit que l’association ne pouvait valablement invoquer l’application de l’article L1222-6 du code du travail en sorte que la réduction du temps de travail ne pouvait être imposée à la salariée.
2 ème arrêt : Cass. Soc. 08.11.2023, N° 22-11.369.
• 3ème arrêt : la proposition de modification du contrat de travail n’a pas à faire nécessairement référence à l’article L1222-6 du code du travail
Selon l’article L1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification.
Il en résulte que la procédure qu’il prévoit est applicable lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs énoncés à l’article L1233-3 du code du travail.
La cour d’appel a constaté, d’une part, que si la lettre adressée le 25 juillet 2017 au salarié ne faisait pas référence à l’article L1222-6 du code du travail, elle précisait que la modification du contrat de travail proposée était motivée par une réorganisation en cours, comportant la redéfinition des périmètres commerciaux des VRP, ayant pour objectif de préserver la compétitivité de l’activité commerciale afin de dynamiser les ventes et d’améliorer la situation économique de la société, d’autre part, qu’elle indiquait que le salarié disposait d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la date de présentation, silence valant acceptation.
Elle en a exactement déduit que cette lettre s’analysait comme une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et que la société pouvait donc se prévaloir du refus du salarié.
3 ème arrêt : Cass. Soc. 08.11.2023, N° 22-12.412.