Lorsque les conditions de l’article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail (Cass. Soc. 24.05.2023, N° 21-12.066).


Extrait de l’arrêt : 

5. Lorsque les conditions de l’article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.

6. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société SPS, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi, ni même seulement soutenu que le salarié n’a pas reçu le solde de tout compte, l’a contesté ou a, à tout le moins, interrogé la société SPS sur la signification et les conséquences que la remise de ces documents sociaux pouvaient avoir sur la poursuite, ou au contraire, la cessation de la relation contractuelle avec la société française et que dans ces conditions, la volonté des parties et du salarié nécessaire à la reconnaissance de la novation du contrat de travail par changement d’employeur découle clairement des faits et actes intervenus entre les parties.

7. La cour d’appel en a déduit que le contrat de travail avec la société américaine Schlumberger s’est ainsi substitué au contrat de travail avec la société française SPS.

8. En statuant ainsi, sans caractériser que le salarié avait donné son accord au changement d’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Pour lire l’arrêt, c’est ici ⬇️

https://www.courdecassation.fr/decision/646dab52682126d0f8fac9b6

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