Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 18.01.2023, N° 21-21.495 ; Voir déjà en ce sens : Cass. Soc. 08.07.2020, N° 18-26.1401Jugeant qu’en l’espèce, il n’était toutefois pas démontré que le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société et le détournement d’actif commis par le dirigeant postérieurement à l’ouverture de la procédure collective auraient été à l’origine de la liquidation judiciaire.).
Cependant, en l’espèce, la cour d’appel a estimé que, si les agissements de l’employeur se révélaient fautifs, les éléments produits ne permettaient pas pour autant de considérer qu’ils étaient à l’origine des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la société dont l’activité n’était pas viable, dès lors notamment que la dette « héritiers » atteignait déjà plus de trois millions en 20122Date de cessation de paiement. et que rien n’établissait qu’une poursuite d’activité aurait pu s’envisager si la cessation des paiements avait été déclarée plus tôt, compte tenu de cette dette, immédiatement exigible en sa plus grande partie et dix fois supérieure, en 2012, au résultat d’exploitation.
La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé par le salarié.
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