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Dans un arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation précise que si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L1233-3, 1° ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Cass. Soc. 21.09.2022, N° 20-18.511).
• Les dispositions prévues par l’article L1233-3 du code du travail
Selon l’article L1233-3 du code du travail, le motif économique peut résulter de l’un des 4 facteurs suivants : des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, une cessation d’activité.
S’agissant des difficultés économiques, celles-ci peuvent être caractérisées de deux façons :
1/ Soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur :
L’article L1233-3, 1° du code du travail précise que les difficultés économiques peuvent être caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants :
- une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires,
- des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.
Pour ce qui est de la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, l’article L1233-3, 1° du code du travail indique qu’elle est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :