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Lorsqu’une instance prud’homale est en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, le salarié peut-il formuler une demande de condamnation en paiement à l’encontre de la société ? La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 10 novembre 2021 (Cass. Soc. 10 novembre 2021, N° 20-14.529).


1. Les faits

En septembre 2016, un salarié saisit le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur. Il est quelques mois plus tard licencié pour inaptitude. 

En septembre 2017, le conseil de prud’hommes fait droit aux demandes du salarié. Il prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, constate que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à verser au salarié diverses sommes.

La société interjette appel de cette décision. En cause d’appel, le salarié demande notamment la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser une indemnité de préavis, un rappel de salaire (en raison d’une mise à pied) et des congés payés afférents.

Mais en novembre 2017, la société est placée en liquidation judiciaire. Deux ans plus tard, la cour d’appel confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail. En revanche, la cour d’appel dit irrecevables les demandes en paiement de l’indemnité de préavis, du rappel de salaire et des congés payés afférents.  

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel d’avoir dit irrecevables les demandes en paiement. 

2. La question de la recevabilité d’une demande en paiement d’une créance

• La poursuite des instances en cours, selon les règles de droit commun

En principe, les instances en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés (L622-22 du code de commerce et R622-20 du code de commerce). 

En d’autres termes, la reprise de l’instance en cours suppose deux conditions : la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure. 

– Par ailleurs, une fois reprises, ces instances en cours doivent tendre uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (L622-22 du code de commerce). En effet, selon l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. 

• Le cas particulier des instances prud’homales

– Par exception, l’article L625-3 du code de commerce prévoit que s’agissant des instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture, celles-ci sont quant à elles poursuivies.

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