Réf. : CE, Avis N° 498924 du 16.05.2025
Lorsque l’employeur envisage de licencier un membre élu au CSE, il est tenu de consulter le CSE afin que celui-ci donne un avis sur le projet de licenciement du salarié protégé.
Mais qu’en est-il des candidats au CSE ? L’employeur doit-il également consulter le CSE lorsqu’il envisage de licencier un candidat aux élections professionnelles ?
C’est à cette question que le Conseil d’État a répondu dans un avis du 16 mai 2025 (CE, Avis N° 498924 du 16.05.2025).
1. Les dispositions qui étaient prévues, du temps du CE
Avant la recodification du code du travail en 2008, l’ancien article L436-1 du code du travail prévoyait la consultation du CE sur le projet de licenciement
- non seulement en cas de licenciement d’un membre (titulaire ou suppléant) du comité d’entreprise
- mais également en cas de licenciement des candidats aux fonctions de membres du comité.
L436-1 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 01 mai 2008 :
Tout licenciement envisagé par l’employeur d’un membre titulaire ou suppléant du comité d’entreprise ou d’un représentant syndical prévu à l’article L433-1 est obligatoirement soumis au comité d’entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement (…).
Cette procédure s’applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l’envoi des listes de candidatures à l’employeur.
Lors de la recodification du code du travail en 2008, une incertitude était apparue.
Le nouvel article L2421-3 ne mentionnait plus l’obligation de consulter le CE en cas de licenciement des candidats aux fonctions de membres du CE.
L2421-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018 :
Le licenciement envisagé par l’employeur d’un délégué du personnel ou d’un membre élu du comité d’entreprise titulaire ou suppléant, d’un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’un représentant des salariés au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d’entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Toutefois, la recodification étant intervenue à droit constant (Cass. Soc. 27.01.2010, N° 08-44.376), on s’accordait à dire que la consultation du CE demeurait requise, malgré le silence de la loi.
2. Les dispositions prévues pour le CSE
En 2017, les ordonnances dites « ordonnances Macron » ont réformé en profondeur le droit du travail. Il a notamment été créé une nouvelle institution, le comité social et économique.
L’article L2421-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au 01 janvier 2018, dispose désormais que :
Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
L’article L2421-3 du code du travail, dans sa nouvelle version, ne mentionne toujours pas les candidats aux fonctions de membres du comité.
C’est dans ce contexte que la cour administrative d’appel de Nancy a décidé de soumettre au Conseil d’Etat l’examen de la question suivante :
Les dispositions de l’article L2421-3 du code du travail dans leur rédaction issue des ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, lesquelles procèdent notamment à la fusion des instances représentatives du personnel, requièrent-elles toujours la consultation préalable du comité social et économique avant qu’un employeur ne demande à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel de ce comité, à l’instar de celles en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, telles qu’issues de la recodification, à droit constant, des dispositions de l’article L436-1 du code du travail abrogées par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ?
3. L’avis du Conseil d’Etat
Selon le Conseil d’Etat, la réponse est négative. L’avis du CSE sur le projet de licenciement n’est désormais plus requis pour le licenciement des candidats au CSE.
S’il est vrai qu’une telle consultation était exigée sous l’empire des dispositions antérieures à la réforme des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise à laquelle les ordonnances prises en application de l’article 2 de la loi du 15 septembre 2017 ont procédé, aucune des dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre du code du travail, ne prévoit désormais que le licenciement envisagé par l’employeur des salariés visés à l’article L2411-7 du code du travail, c’est-à-dire le candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, requiert la consultation préalable de ce comité.
Cet avis rendu par la Conseil d’Etat permet donc d’éclaircir un point important quant à la procédure applicable au licenciement des candidats aux élections professionnelles.
En résumé,
- les candidats aux élections professionnelles font parties des salariés protégés. L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur (L2411-7 du code du travail)1Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement (L2411-7 al. 2 du code du travail)..
- en revanche, l’employeur n’a pas à consulter le CSE lorsque le projet de licenciement concerne un candidat aux élections professionnelles. La demande d’autorisation de licenciement est donc directement transmise à l’inspection du travail après l’entretien préalable.