Lorsque le salarié exerce un mandat extérieur à l’entreprise (défenseur syndical, conseiller prud’homme, conseiller du salarié…) il se peut que l’employeur n’en soit pas au courant.

C’est pourquoi, selon la jurisprudence, la protection des salariés protégés au titre d’un mandat extérieur à l’entreprise est conditionnée à l’information de l’employeur de l’existence de ce mandat extérieur.

Ainsi, il appartient au salarié qui se prévaut d’une protection en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise d’établir :

  • qu’il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture,
  • ou que l’employeur en avait connaissance.

C’est ce que rappelle une nouvelle fois la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2024, concernant un salarié titulaire du mandat de conseiller du salarié (Cass. Soc. 29.05.2024, N° 23-10.753).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise par ailleurs que la connaissance du mandat extérieur ne peut résulter du seul fait que le salarié ait assisté un autre salarié de l’entreprise lors de l’entretien préalable au licenciement de ce dernier.

Extrait de l’arrêt : 

Vu les articles L. 2411-1, 16° et L. 2411-21 du code du travail :

7. L’article L. 2411-1 16° du code du travail doit être interprété en ce sens que le salarié protégé n’est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur à l’entreprise lorsqu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, sauf à prouver que l’employeur en avait connaissance.

8. Pour dire que le salarié pouvait se prévaloir de la protection résultant de son mandat extérieur à l’entreprise, l’arrêt retient que dès lors qu’il résultait de l’arrêté préfectoral n° DPAE 2007-258 du 3 janvier 2008 que lors de son licenciement, le salarié était inscrit sur la liste des conseillers du salarié, liste publiée dans le recueil des actes administratifs du département, le statut protecteur était opposable à l’employeur et que, de surcroît, le salarié ayant assisté une salariée de l’entreprise lors de son entretien préalable, l’employeur ne pouvait ignorer la qualité de conseiller du salarié de M. [N].

9. En statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater que l’employeur avait connaissance du mandat extérieur du salarié, laquelle ne pouvait résulter du seul fait qu’il ait assisté un salarié de l’entreprise lors de l’entretien préalable au licenciement de ce dernier, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Voir également en ce sens : C. constit. 14.05.2012, N° 2012-242 QPC ; Cass. Soc. 16.01.2019, N° 17-27.685 ; Cass. Soc., 22.11.2017, N° 16-17.692 ; Cass. Soc. 15.04.2015, N° 13-25.283.

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