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Dès lors que l’employeur décide de procéder à un licenciement pour motif économique, qu’il soit individuel ou collectif, il doit fixer les critères lui permettant d’établir un ordre des licenciements, afin de déterminer le ou les salariés qui seront licenciés. Or, ces critères d’ordre des licenciements doivent être appliqués par « catégorie professionnelle ». Aussi, afin d’appliquer les critères d’ordre des licenciements, il faudra définir les catégories professionnelles existantes au sein de la société.


1. Ce qu’est une catégorie professionnelle

Selon une jurisprudence constante, la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature qui supposent une formation professionnelle commune (Cass. Soc. 13.02.1997, N° 95-16.648).

Il convient donc de regrouper ensemble, au sein d’une même catégorie, les salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

⚠️ La catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé. Une catégorie professionnelle peut englober des salariés occupant des postes qui ne sont pas identiques. 

En pratique, la répartition du personnel par catégorie professionnelle peut ainsi ne pas être une mince affaire.

Exemple : au sein d’une usine, font partie d’une même catégorie, les salariés qui exercent des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, dès lors que l’employeur ne démontre pas que le pilotage de l’une ou l’autre de ces machines ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation (Cass. Soc. 27.05.2015, N° 14-11.688).

Exemple : les vendeurs de la société FNAC qui travaillent dans la filière « disques » ne peuvent être regardés comme appartenant à une catégorie professionnelle différente de celle, notamment, des vendeurs de la filière « livres » eu égard, d’une part, à la nature de leurs fonctions et, d’autre part, à leurs formations de base, aux formations complémentaires qui leur étaient délivrées et aux compétences acquises dans leur pratique professionnelle (CE, 30.05.2016, N° 387798).

Exemple : au sein d’une société de transport, les chauffeurs affectés au « transport à la demande » appartiennent à la même catégorie professionnelle que les chauffeurs affectés à « la ligne régulière 17 ». Tous les chauffeurs exerçaient dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (CA Angers, 24.03.2015, N° 12.02482).

2. Ce que n’est pas une catégorie professionnelle

⚠️ Lors de l’établissement des catégories professionnelles, il n’y a pas lieu de distinguer les salariés à temps plein de ceux à temps partiel. Des salariés occupant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune appartiennent à la même catégorie professionnelle, quand bien même certains seraient à temps partiel et d’autres à temps plein (Cass. Soc. 03.03.1998, N° 95-41.610).

La notion de catégorie professionnelle ne se confond pas avec la notion de classification catégorielle (employé, technicien, agent de maîtrise, cadre) (CA Douai, 28.02.2019, N° 16.048928).

Il n’y a pas lieu non plus de distinguer les salariés cadres de ceux non-cadres.

Exemple : C’est à tort qu’un office notarial a scindé la catégorie  « clerc de notaire » en deux sous-catégories : cadres et non-cadres. En réalité la catégorie professionnelle « clerc de notaire » ne se réduisait pas aux seuls cadres de catégorie 1, mais aurait dû regrouper l’ensemble des salariés exerçant des fonctions de clerc, qui impliquaient une formation de juriste en droit notarial  (Cass. Soc. 22.01.2014, N° 12-23.045).

En outre, les catégories professionnelles ne doivent pas être déterminées ou définies  : 

• en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés,

• dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée (CE, 07.02.2018, N° 399838, N° 409978, N° 399838, N° 407718, N° 403989).


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