Dans un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de Cassation rappelle que si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut (Cass. Soc. 01.12.2021, N° 20-16.281).


1. Les faits

Une salariée engagée en qualité de négociatrice immobilière au sein d’une office notariale est licenciée pour motif économique.

Quelques mois plus tard, elle saisit la juridiction prud’homale afin de demander paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon elle, l’employeur aurait manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où il aurait dû lui proposer, avant de la licencier, un poste de comptable taxateur qui était disponible au sein de l’étude.

La salariée faisait valoir que disposant d’une expérience de 8 ans dans le domaine de la gestion administrative et financière en tant que gérante d’un commerce multimédia, une formation d’adaptation aurait suffi pour qu’elle puisse occuper le poste de comptable taxateur disponible au sein de l’étude.

2. L’arrêt de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme ainsi l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait débouté la salariée de ses demandes.

Selon la Haute Juridiction, on ne saurait reprocher à l’employeur de ne pas avoir proposé au salarié un poste disponible qui nécessitait de la part du salarié, non une simple formation complémentaire mais une formation initiale qui lui faisait défaut.

« Si l’employeur, en application de l’article L1233-4 du code du travail, a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut.

Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée n’était pas qualifiée, compte tenu de sa formation et de son expérience, pour le poste de comptable taxateur disponible à compter de juin 2013, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la formation nécessaire excéderait une formation seulement complémentaire, a légalement justifié sa décision ».

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence (Cass. Soc. 20.01.2015, N° 13-25.613).


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Catégories : Reclassement interne