Dans un arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation indique que l’employeur qui envisage de conclure une rupture amiable du contrat pour motif économique avec un salarié dans le cadre d’un plan de départs volontaires sans licenciement contraint n’est pas tenu de proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle (Cass. Soc. 21.05.2025, N° 22-11.901).
11. La Cour de cassation juge que l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle est une modalité de licenciement (Soc., 16 mai 2013, pourvoi n° 11-28.494, Bull. 2013, V, n° 126), le salarié conservant la faculté de contester le motif économique de la rupture ou le respect de l’obligation de reclassement préalable au licenciement ou encore le respect des règles relatives à l’ordre des licenciements (Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 07-41.964, Bull. 2008, V, n° 47).
12. Elle juge également que l’employeur doit informer le salarié par écrit du motif de la rupture de son contrat pour lui permettre de contester éventuellement le bien-fondé de cette rupture (Soc. 27 mai 2009, pourvoi n° 08-43.137, Bull. 2009, V, n° 139), cette information devant intervenir au plus tard au moment où le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171).13. Par ailleurs, la Cour de cassation retient que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d’entreprise, cette rupture constituant une résiliation amiable du contrat de travail qui exclut l’existence d’un licenciement et l’application des règles relatives à une telle mesure (Soc., 2 décembre 2003, pourvoi n° 01-46.540, Bull. 2003, V, n° 309 ; Soc., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-44.605, Bull. 2006, V, n° 185).
14. Elle en déduit que le salarié qui a conclu un accord de rupture amiable de son contrat, dans le cadre d’un dispositif d’incitation au départ volontaire, ne peut contester le motif économique de la rupture, sauf fraude ou vice du consentement (Soc., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-44.605, Bull. 2006, V, n° 185 ; Soc., 8 février 2012, pourvoi n° 10-27.176, Bull. 2012, V, n° 64, Soc., 26 juin 2024, pourvois n° 23-15.527 à 23-15.547, arrêt publié). De même, en cas de rupture amiable pour motif économique, l’employeur n’est pas tenu d’adresser au salarié une lettre énonçant les motifs de la rupture (Soc., 2 décembre 2003, pourvoi n° 01-46.540, Bull. 2003, V, n° 309).
15. Il en ressort que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d’un accord de rupture amiable intervenu en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi par départs volontaires qui n’envisage aucun licenciement.