L’article L1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L1237-11 du code du travail (Cass. Soc. 13.03.2024, N° 22-10.551).
La signature peut ainsi intervenir le même jour que l’entretien (dès lors que l’entretien a lieu avant la signature de la convention de rupture).
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https://www.courdecassation.fr/decision/65f1500528057200093c3e89