Dans un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de Cassation apporte des précisions importantes concernant l’étendue de la protection du jeune père (Cass. Soc. 30.09.2020, N° 19-12.036).


Les faits

Suite à la naissance de son enfant le vendredi 20 novembre 2015, un salarié prend 3 jours de congés du lundi 23 au mercredi 25 novembre 2015, conformément à l’article L3142-4 du code du travail. 

A son retour le 26 novembre 2015, le salarié est convoqué à un entretien préalable qui se tiendra le 10 décembre 2015. Il est licencié le 23 décembre 2015. 

Contestant son licenciement, il saisit la juridiction prud’homale.

La question qui se posait

Les jeunes pères bénéficient d’une protection contre les licenciements. 

Le code du travail prévoit qu’un employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (L1225-4-1 du code du travail).

Le jeune père bénéficie ainsi d’une protection dite « relative ». Sauf exceptions (faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat), il ne peut être licencié. 

⚠️ A l’époque des faits, la protection était de 4 semaines suivant la naissance de l’enfant. En 2016, le délai de 4 semaines a été porté à 10 semaines.

La question qui se posait était de déterminer si pendant la période de protection sont également interdits les actes préparatoires à un licenciement.

En l’espèce, le salarié bénéficiait de la période de protection jusqu’au 18 décembre 2015. Il était donc interdit à l’employeur de le licencier avant cette date (sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat). Mais l’employeur était-il pour autant autorisé à convoquer le salarié à un entretien préalable avant cette date et donc pendant la période de protection ? 

L’arrêt de la Cour d’Appel

La Cour d’Appel répond par la négative. Elle fait droit à la demande du salarié et déclare nul le licenciement.

Selon elle, il était interdit non seulement de notifier une décision de licenciement pendant la période de protection mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision.

L’arrêt de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel. Selon elle, des mesures préparatoires peuvent être prises au cours de la période de protection.

Ainsi, si au cours de la période de protection de 10 semaines suivant la naissance de son enfant, le jeune père ne peut pas être licencié (sauf à justifier d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat), l’employeur peut en revanche parfaitement le convoquer à un entretien préalable.


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