Sur le fondement de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement vient d’adopter une Ordonnance qui concerne les instances représentatives du personnel (Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020).

Suspension des processus électoraux


L’article 1er prévoit la suspension de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises.

Cette suspension prendra fin 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette suspension affecte l’ensemble des délais du processus électoral (délais impartis à l’employeur, délais de saisine de l’autorité administrative, délai de saisine du juge en cas de contestation…).

Prorogation de la durée des mandats en cours en cas de suspension des processus électoraux


Si les mandats en cours des représentants élus des salariés n’ont pas été renouvelés, en raison de la suspension ou du report du processus électoral, ces mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2d tour des élections professionnelles. 

En outre, dans ce cas de figure, la protection spécifique des salariés candidats et des membres élus du CSE ou des représentants syndicaux, notamment en matière de licenciement est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles (Article 3). 

Les élections partielles


Normalement, l’employeur doit organiser des élections partielles dès lors qu’un collège électoral d’un CSE n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE (L2314-10 du code du travail).

Par exception, l’ordonnance prévoit que dès si la fin de la suspension du processus électoral prévue par la présente ordonnance intervient moins de 6 mois avant le terme des mandats en cours, l’employeur ne sera pas tenu d’organiser les élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension (Article 4).

Les modalités de consultation pendant l’état d’urgence sanitaire


⚠️ Les dispositions qui suivent sont applicables uniquement aux réunions convoquées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Sur le recours élargi à la visioconférence :


Normalement, le recours à la visioconférence est actuellement limité à 3 réunions par année civile, en l’absence d’accord entre l’employeur et les membres élus du comité (L2315-4 et L2316-16 du code du travail).

Par dérogation, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l’employeur en a informé leurs membres (Article 6 I).

Sur le recours aux conférences téléphoniques


Le recours à la conférence téléphonique est autorisée, pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après que l’employeur en a informé leurs membres (Article 6 II). 

Sur le recours à la messagerie instantanée


Le recours à la messagerie instantanée est autorisé, pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

L’employeur ne peut donc avoir recours au dispositif de messagerie instantanée que de manière subsidiaire, en cas d’impossibilité d’organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique (Article 6 III). 

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