Réf : Cass. Soc. 11.09.2024, N° 22-18.409

Dès lors que la cessation d’activité est réelle et qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d’un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail.


Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement.

En effet, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que sous certaines conditions. Il doit justifier soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie professionnelle (L1226-9 du code du travail). A défaut, le licenciement est nul.

Dans un arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation rappelle que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail peut résulter de la cessation d’activité de l’employeur.

13. Dès lors que la cessation d’activité est réelle et qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d’un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail.

14. Pour juger le licenciement nul, l’arrêt constate d’abord que, à la date d’expiration du délai dont le salarié disposait pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail était suspendu à la suite d’un accident du travail, puis retient ensuite que l’employeur, qui ne répond pas au moyen du salarié, n’apporte aucune pièce permettant de démontrer l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail.

15. En statuant ainsi, alors que la cessation totale et définitive d’activité de la société OFP Maintenance n’était pas contestée, ce dont il résultait l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Par le passé, la Cour de cassation avait déjà été amenée à juger que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pouvait résulter de la cessation d’activité de l’employeur ou de la liquidation judiciaire de la société (avec disparition de l’entreprise et donc cessation totale de son activité) (Cass. Soc. 15.03.2005, N° 03-43.038 ; Cass. Soc. 16.05.2007, N° 05-45.728 ; Cass. Soc. 26.09.2007, N° 06-43.156 ; Cass. Soc. 17.02.2010, N° 08-45.360 ; Cass. Soc. 28.09.2011, N° 09-69.782), sous réserve que le reclassement interne au sein du groupe soit impossible (Cass. Soc. 17.10.2000, N° 98-41.960).

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Catégories : Salariés protégés