A jour de l’ordonnance du 17 juin 2020


Une ordonnance du 13 mai 2020 vient apporter des précisions concernant la suspension ou le report des élections professionnelles (Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020).


Les dispositions prévues initialement par l’Ordonnance du 1er avril 2020


Initialement l’Ordonnance du 1er avril 2020 (Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020) avait prévu,

• la suspension des processus électoraux en cours jusqu’à un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire et,
• le report des processus électoraux à engager, ceux-ci devant être déclenchés dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Au regard du terme initial de l’état d’urgence sanitaire (23 mai 2020), les processus en cours devaient donc reprendre à compter du 24 août 2020 et les processus électoraux à engager devaient l’être entre le 24 mai et le 24 août 2020.

La loi du 11 mai 2020 ayant prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, cette prolongation aurait dû par conséquent entraîner mécaniquement un report de la reprise des élections professionnelles (Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020).


Les précisions apportées par l’Ordonnance du 13 mai 2020


Toutefois, une ordonnance du 13 mai 2020 a préféré figer ces échéances aux dates applicables avant l’intervention de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, en substituant toutefois à la date du 24 août celle du 31 août 2020 (Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020).


En définitive,

Pour les processus électoraux déjà engagés (avant le 3 avril 2020)

Lorsque l’employeur a déjà engagé la procédure avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 (soit le 3 avril), le processus électoral en cours est suspendu jusqu’au 31 août 2020 inclus. Le processus électoral devra donc reprendre à compter du 1er septembre.

⚠️ Toutefois, une ordonnance du 17 juin 2020 prévoit que l’employeur peut anticiper la reprise des processus électoraux, actuellement suspendus jusqu’au 31 août 2020 inclus. Il peut décider que cette suspension prend fin à compter d’une date qu’il fixe librement entre le 3 juillet et le 31 août 2020 (Article 4 de l’Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020). 

Pour les processus électoraux non encore engagés (au 3 avril 2020)

Lorsque l’employeur n’a pas encore engagé le processus électoral et qu’il est tenu de le faire, le processus sera engagé par celui-ci à une date qu’il fixera librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d’engager cette procédure.

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