Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, un salarié peut bénéficier de matériel mis à disposition par son entreprise (téléphone portable, ordinateur, véhicule…).

Suite à son licenciement, à quel moment le salarié devra-t-il restituer le matériel ? En particulier, si le salarié est dispensé de préavis, devra-t-il le restituer en début de préavis ou à l’issue du préavis ? Pour répondre à cette question, il convient de distinguer le matériel à usage exclusivement professionnel, du matériel à usage professionnel et personnel.


1. La restitution du matériel à usage exclusivement professionnel

Si le matériel prêté par l’entreprise était destiné à un usage exclusivement professionnel (véhicule de service, ordinateur ou téléphone à usage uniquement professionnel, badge, clé…), le salarié devra le restituer lors de son départ effectif de l’entreprise, à compter du moment où il cesse ses fonctions et ne vient plus travailler.

En cas de licenciement économique, si le salarié adhère au CSP, les fonctions cesseront à la date d’expiration du délai de réflexion qui lui est accordé. L’employeur pourra donc demander au salarié de restituer le matériel à cette date.

Si le salarié n’adhère pas au CSP et s’il n’est pas dispensé d’exécuter son préavis, il pourra continuer à utiliser le matériel au cours du préavis. Pendant le préavis, le salarié continue en effet à travailler normalement. Il ne devra restituer le matériel qu’à l’issue du préavis.

En revanche, en cas de dispense de préavis, le matériel n’aura plus aucune utilité pour le salarié dans la mesure où il ne travaille plus. Dans ce cas, l’employeur pourra donc exiger du salarié qu’il restitue le matériel au jour de la notification de la rupture (Cass. Soc. 24.01.1991, N° 89-41.048).

2. La restitution du matériel à usage professionnel et personnel

Si le matériel prêté par l’entreprise était destiné à un usage à la fois professionnel et personnel (par exemple, un véhicule de fonction qui pouvait être utilisé tant pour les déplacements professionnels que pour les déplacements personnels), dans ce cas, le matériel sera considéré comme un avantage en nature (Cass. Soc. 08.03.2000, N° 99-43.091). 

Or, selon l’article L1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis. 

Ainsi, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution de l’avantage en nature constitué par la mise à sa disposition du matériel à un usage professionnel et personnel (Cass. Soc. 24.03.2021, N° 19-18.930). 

L’employeur ne peut, au cours du préavis, priver un salarié du matériel mis à sa disposition à la fois pour un usage professionnel et personnel1Dans le cas contraire, le salarié sera en droit d’exiger le versement d’une indemnité visant à compenser la privation de l’avantage en nature (Cass. Soc. 04.03.1998, N° 95-42.858).. Il ne pourra exiger du salarié qu’il restitue le matériel qu’à l’issue du préavis, qu’il soit ou non effectué. 

En définitive, en cas de licenciement économique, si le salarié adhère au CSP, l’employeur pourra demander au salarié de restituer le matériel à l’issue du délai de réflexion qui lui était accordé. En revanche, si le salarié n’adhère pas au CSP, celui-ci pourra continuer à utiliser le matériel au cours du préavis, que celui-ci soit ou non exécuté.


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