Sur le fondement de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement vient d’adopter 25 ordonnances (sur les 43 prévues).

L’une  d’entre elles concerne les congés payés, la durée du travail et les jours de repos (Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020).


1. Les congés payés et RTT


A. Les congés payés


Jusqu’à présent, les dates de congés payés pouvaient être imposées par l’employeur, mais sous certaines conditions et notamment en respectant un délai de prévenance d’1 mois. L’ordre des départs en congé doit en effet être communiqué au salarié 1 mois avant son départ (D3141-6 du code du travail). 

Par ailleurs, l’employeur pouvait modifier les dates de congés si ces derniers avaient déjà été posés. A défaut de dispositions conventionnelles, et sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur ne pouvait le faire moins d’1 mois avant la date de départ prévue (L3141-16 du code du travail). 

Désormais, l’employeur pourra imposer ou modifier les dates de congés payés, à condition qu’un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche ne l’y autorise.

L’accord collectif fixera le nombre de jours de congés (dans la limite de 6 jours ouvrables) et le délai de prévenance que l’employeur devra respecter (qui ne peut être réduit à moins d’1 jour franc)

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 (Article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020).


B. Les RTT

Jusqu’à présent, la possibilité pour l’employeur d’imposer des jours de RTT  dépendait  des dispositions prévues par l’accord d’entreprise. Certains accords prévoyaient effectivement des jours de RTT  à la libre disposition de l’employeur. Dans ce cas, les jours de RTT à la libre disposition de l’employeur pouvaient être positionnés librement par celui-ci, dans les conditions prévues par l’accord.

Dorénavant, l’employeur pourra imposer ou modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos dans tous les cas : 

• sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc,
• pour un nombre total de jours de repos qui ne peut être supérieur à 10.

(Article 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020).

Dans le même objectif, l’ordonnance permet à l’employeur d’imposer ou de modifier, sous préavis d’1 jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année. Elle permet également à l’employeur d’imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps, sous certaines conditions.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 (Article 2 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020).


2. La modification de la durée du travail dans certains secteurs


Désormais il sera possible aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical (Article 6 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020).

La liste des secteurs sera déterminée par décret.

La Ministre évoque les entreprises qui fabriquent des masques, des médicaments, les entreprises de l’agro-alimentaire et de l’énergie.

Les mesures qui pourront être prises seront,

• La durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures peut être portée à 12 heures,
• La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée initialement à 8 heures peut être portée jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée de 8 heures,
• La durée du repos quotidien fixée initialement à 11 heures consécutives peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier,
• La durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures peut être portée à 60 heures,
• La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée à 48 heures (et non plus 44),
• La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à 40 heures peut être portée à 44 heures.


L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations devra en informer sans délai et par tout moyen le CSE ainsi que la Direccte.

Les dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, peuvent déroger à la règle du repos dominical. Elles peuvent y déroger en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Cette dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale (Article 7 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020).

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