Pour avoir droit à l’indemnité de licenciement, le salarié titulaire d’un CDI doit avoir acquis plus de 8 mois d’ancienneté ininterrompus à la date de notification du licenciement (L1234-9 du code du travail).

L’appréciation de l’ancienneté minimale (8 mois) s’apprécie au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement. En revanche, pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté s’appréciera à l’expiration du préavis, qu’il soit exécuté ou non.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2023 (Cass. Soc. 25.10.2023, N° 21-24.521).

Extrait de l’arrêt : 

8. Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter.

9. Pour débouter la salariée de sa demande, l’arrêt, ayant rappelé que celle-ci réclame un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement en incluant la période de préavis dans le calcul de l’ancienneté, retient que le droit à l’indemnité de licenciement naissant à la date où le licenciement est notifié et que dans la mesure où les dispositions conventionnelles n’indiquent pas que la période de préavis doit être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté, c’est la date de notification du licenciement qu’il convient de prendre en compte pour la détermination du droit à l’indemnité et la fixation de son montant.

10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Voir également en ce sens : Cass. Soc. 26.09.2006, N° 05-43.841 ; Cass. Soc. 15.12.2010, N° 09-40.678.


Sur le même thème